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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2407999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur la requête n(2407999, présentée par le syndicat mixte du bassin du Lay, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. B… A…, expert, et portant sur l’état et les caractéristiques des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AB n°33 et AB n°95, sises sur le territoire de la commune de La Tranche-sur-Mer (85360), propriété de la société Les Prises domiciliée 142 Boulevard de Lattre de Tassigny à lieu-dit Les Prises à La Tranche-sur-Mer, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de création et de réfection de digues dans les secteurs dits C… » et « La Belle Henriette » à La Tranche-sur-Mer, le constat d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier et de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le syndicat mixte du bassin du Lay, représenté par Me Tertrais, demande au juge des référés d’étendre l’expertise préventive à la société Charier GC en sa qualité de titulaire du lot 1 : « création de la digue C… » et du lot 2 : « restauration de la digue de La Belle Henriette ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première-vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Une expertise préventive, portant sur l’état et les caractéristiques des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AB n°33 et AB n°95, sises sur le territoire de la commune de La Tranche-sur-Mer (85360), propriété de la société Les Prises, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de création et de réfection de digues dans les secteurs dits C… » et « La Belle Henriette » à La Tranche-sur-Mer, et le constat d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier et de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis, a été ordonnée par le juge des référés du tribunal le 1er juillet 2024. Cette expertise a été confiée à M. A…, expert.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une demande enregistrée le 8 avril 2025, le syndicat mixte du bassin du Lay demande au juge des référés d’étendre l’expertise préventive à la société Charier GC en sa qualité de de titulaire du lot 1 : « création de la digue C… » et du lot 2 : « restauration de la digue de La Belle Henriette ». En l’espèce, la réunion d’expertise pour le constat avant travaux a été organisée par l’expert le 17 juin 2025. La demande d’extension des opérations d’expertise, introduite avant l’organisation de la réunion d’expertise du 16 juin 2025, revêt en l’espèce un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative à titre de régularisation et dans le cadre d’une bonne administration de la justice. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 1er juillet 2024 à la société Charier GC en sa qualité de titulaire du lot 1 : « création de la digue C… » et du lot 2 : « restauration de la digue de La Belle Henriette ».
Le rapport de constat avant travaux enregistré au greffe du tribunal le 5 août 2025 indique que le constat avant travaux a été effectué en présence de la société Charier GC.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise préventive ordonnée le 1er juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Charier CG en sa qualité de de titulaire du lot 1 : « création de la digue C… » et du lot 2 : « restauration de la digue de La Belle Henriette ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du bassin du Lay, à la société Les Prises, à la société ISL Ingénierie, à la société Charier GC, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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