Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2401028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la commune du Barcarès, représentée par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juin 2023 l’autorisant à occuper temporairement le domaine public maritime pour la tenue des festivals « les Déferlantes » et « Electrobeach » du 27 juin au 22 juillet 2023 et fixant la redevance domaniale ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 30 août 2023 d’un montant de 72 318 euros ;
3°) d’annuler le rejet de son recours gracieux du 18 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception n’est pas suffisamment motivé ;
- par voie d’exception l’arrêté du 27 juin 2023 est illégal en ce qu’il a été établi au nom de la commune et non celui des occupants, la commune n’intervenant pas dans les deux manifestations ; la redevance devait être à la charge des organisateurs des festivals : la SAEML Event Made In France et l’association Frontera Production ;
- il ne pouvait y avoir de sous-location ;
- le montant de la redevance est excessif au regard des montants des autres concessions de plage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonné le paiement immédiat du titre et à ce que soit mise à la charge de la commune du Barcarès une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 16 mai 2005, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menage représentant la commune du Barcarès, de Mme B… représentant le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, et de Mme A…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 mai 2023, le maire du Barcarès a sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime pour l’organisation de l’édition 2023 des festivals de musique « Les Déferlantes » et « Electrobeach » pour une surface de 15 617m2 au Barcarès sur la période du 26 juin au 22 juillet 2023. Par arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la commune cette AOT et fixé une redevance domaniale d’un montant de 72 318 euros. Un titre de perception du même montant a été émis le 30 août 2023 à l’encontre de la commune. Par courrier du 8 novembre 2023, le maire du Barcarès a contesté ce titre devant le comptable public au motif que la commune n’avait pas passé de convention d’occupation temporaire du domaine public maritime et que seules la SAEML « Event Made In France » et l’association « Frontera Production », organisatrices des festivals, étaient concernées. Par courrier du 18 décembre 2023 notifié le 21 décembre suivant, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Orientales rejetait la réclamation de la commune du Barcarès. Celle-ci demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juin 2023 autorisant la commune du Barcarès à occuper temporairement le domaine public maritime pour la tenue des festivals « les Déferlantes » et « Electrobeach » du 27 juin au 22 juillet 2023 et fixant la redevance domaniale ainsi que le titre de perception émis le 30 août 2023 d’un montant de 72 318 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire litigieux :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. S’il résulte de l’instruction que le titre de perception d’un montant de 72 318 euros précise qu’il tend à recouvrer la redevance relative à l’occupation du domaine public maritime sur la période allant du 27 juin au 22 juillet 2023 et mentionne les modalités de calcul, à savoir « ((([nombre de jour]*[tarif unitaire])*[Q])*100%) », ainsi que le tarif unitaire de « 1 euro », cette formule ainsi que le tarif unitaire de 1 euro ne permettent pas à la seule lecture du titre de comprendre son montant dès lors notamment que ne sont précisées ni la partie non économique de 11 723 euros (15 522m2 x 10,21 x 27 / 365) ni la partie économique calculée en application d’un pourcentage de 1% sur le chiffre d’affaire hors taxes estimé à 9 089 280 euros après application d’une marge de – 40% sur l’estimation de la fréquentation soit 60 595 euros. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ « instruction de fixation de redevance domaniale » du 27 juin 2023 ait été jointe à l’état exécutoire, la commune du Barcarès est fondée à soutenir que le titre de perception ne contient pas suffisamment les bases de la liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde permettant à la commune de le comprendre. Il y a donc lieu d’annuler le titre de perception qui est entaché d’un vice de forme ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 18 décembre 2023 rejetant le recours gracieux de la commune.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
4. Si la commune du Barcarès soutient que le titre contesté est irrégulier dès lors que l’arrêté du 27 juin 2023 qui le fonde a été établi au nom de la commune et non celui des occupants, la commune précisant ne pas intervenir dans les deux manifestations, il ressort des pièces du dossier que la demande d’AOT a été effectuée au nom de la commune. Le courrier du maire du Barcarès du 29 mai 2023, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales, indiquait même que « la demande d’AOT pour ces deux manifestations devra être accordée à la commune qui est chargée de l’aménagement des espaces ». Par suite, la désignation dans l’arrêté du 27 juin 2023 de la commune du Barcarès comme titulaire de l’AOT et comme redevable de la redevance domaniale d’un montant de 72 318 euro n’est entachée d’aucune irrégularité. La circonstance que postérieurement à la délivrance de l’AOT à la commune, celle-ci ait procédé à une sous-location aux organisatrices des festivals est sans incidence.
5. L’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Par ailleurs, l’article R. 2125-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public. / Le service gestionnaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public. L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. (…) ».
6. Qu’elle détermine ou qu’elle révise le tarif d’une redevance d’occupation domaniale, l’autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.
7. La commune du Barcarès soutient que le montant de la redevance est excessif au regard des montants des autres concessions de plage. Toutefois, il ressort des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, qui doit à ce titre, en l’absence de dispositions contraires, fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. En l’espèce, l’occupation qui est faite du domaine public maritime pour les festivals « les Déferlantes » et « Electrobeach » est différente des concessions de plage qui n’occupent qu’une modeste superficie de plage comparée à celle sollicité par la commune de 15 522 m2. Par ailleurs, l’Etat pouvait prendre en compte les avantages de l’utilisation de la plage qui génère un important chiffre d’affaires, estimé par la DDFIP à plus de 9 millions d’euros. Par suite, la méthode retenue n’est pas entachée d’erreur de droit et il ne résulte pas de l’instruction que la fixation du montant de la redevance serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 :
8. La commune du Barcarès ne soulève aucun moyen par voie d’action à l’encontre de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juin 2023 autorisant la commune du Barcarès à occuper temporairement le domaine public maritime pour la tenue des festivals « les Déferlantes » et « Electrobeach » du 27 juin au 22 juillet 2023 et fixant la redevance domaniale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, au surplus tardives compte-tenu de sa notification le 5 juillet 2023, doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Barcarès est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 30 août 2023 d’un montant de 72 318 euros ainsi que le rejet de son recours gracieux du 18 décembre 2023.
Sur les conclusions reconventionnelles du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales :
10. Compte tenu de ce qui précède, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, comptable public, qui en tout état de cause bénéficie du privilège de l’exécutoire, ne peut demander au juge administratif d’ordonner le paiement immédiat du titre de perception.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Barcarès, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la commune du Barcarès au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 30 août 2023 d’un montant de 72 318 euros ainsi que le rejet du recours gracieux du 18 décembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Barcarès et les conclusions reconventionnelles et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Barcarès, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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