Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2303753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 25 octobre 2024, et des mémoires non communiqués enregistrés les 16 septembre, 10 octobre et 5 novembre 2025, M. A… I…, représenté par Me Manches, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre du 16 janvier 2023 du maire de la commune de Colombes l’informant de la caducité de son permis de construire, ensemble l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Colombes a prononcé la péremption du permis de construire n°PC 092 025 15 00095 délivré tacitement le 19 août 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intervention est irrecevable dès lors qu’elle contient des moyens nouveaux et qu’elle méconnait l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vices de procédure tirés, d’une part, de la méconnaissance du principe du contradictoire et, d’autre part, de l’atteinte au secret administratif et au secret de l’enquête pénale ;
- la commune de Colombes a commis un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle n’a prononcé la péremption du permis de construire qu’en raison de l’opposition des voisins au projet de construction ;
- les décisions attaquées portent atteinte au principe de sécurité juridique et aux droits acquis protégés par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit au regard des articles R. 424-17 et R. 424-23 du code de l’urbanisme dès lors que :
* la déclaration tardive d’ouverture de chantier ne peut justifier la péremption du permis de construire car les travaux étaient déjà engagés ;
* des travaux significatifs ont été entrepris avant le terme du délai de validité du permis initial fixé au 9 mars 2021 et n’ont pas été interrompus pendant plus d’un an à compter de cette date, c’est-à-dire jusqu’au 9 mars 2022 ;
- elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une erreur de fait en ce qu’elles indiquent qu’aucun travaux n’aurait été réalisé entre 2016 et 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle demande au tribunal de procéder à une substitution de motif tirée de ce que la fin de validité du permis de construire délivrée à M. I… est le 17 août 2020 et soutient que :
- les moyens de légalité externes sont irrecevables dès lors qu’ils reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 12 juillet 2024, M. H… et Mme G… F…, M. E… B… et Mme D… C…, représentés par Me Martin, demandent à ce que le tribunal rejette la requête de M. I… par les mêmes motifs que ceux exposées par la commune de Colombes et, en outre, à ce que le requérant leur verse une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 16 janvier 2023 du maire de la commune de Colombes informant le requérant de la caducité du permis de construire, un tel courrier ne faisant pas grief et étant insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour le requérant par Me Manches a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manches, représentant M. I…, de Me de Soto, substituant Me Bazin, représentant la commune de Colombes et de Me Kogeorgos, substituant Me Martin, représentant M. et Mme F… et M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 19 août 2015, le maire de la commune de Colombes a délivré à M. A… I… un permis de construire tacite autorisant la démolition d’une annexe, la réhabilitation, la surélévation et la construction d’une maison neuve sur une parcelle cadastrée section BH n°156, située 20 rue du Grisard à Colombes, en zone UD du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 17 février 2016, notifié le 9 mars 2016, le maire de la commune a annulé l’arrêté du 23 septembre 2015 portant retrait de ce permis de construire. Par un courrier du 16 janvier 2023, cette même autorité a informé M. I… de la caducité de son autorisation d’urbanisme avant de constater, par un arrêté du 24 février 2023, la péremption du permis de construire tacitement accordé le 19 août 2015. Par la présente requête, M. I… demande au tribunal l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention :
En premier lieu, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L’intervenant peut néanmoins faire valoir des prétentions propres à condition de ne pas présenter des questions différentes de celles soumises au juge par les parties.
L’intervention de M. et Mme C… et de M. et Mme F…, qui tend rejet de la requête de M. I…, présente des conclusions tendant aux mêmes fins que celles présentées par la commune de Colombes et ne soulève pas de questions différentes de celles soumises au juge par les parties. Par suite, cette intervention est recevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les formalités de notification qu’elles prévoient ne s’appliquent qu’à l’auteur du recours contentieux contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Il s’ensuit que ces dispositions sont inapplicables à l’intervenant en défense. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Colombes a informé M. I… de la caducité du permis de construire ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». L’article R. 424-21 de ce code dispose que : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) ». Selon l’article R. 424-23 dudit code : « (…) La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale ».
Il résulte de ces dispositions que le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ne peut recevoir application que si l’inexécution ou l’arrêt des travaux n’est pas imputable au fait de l’administration. Ainsi la décision de retrait, par l’administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d’interrompre le délai défini au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé. En outre, l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret du 19 décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Colombes fait valoir que la date de fin de validité du permis de construire délivré à M. I… n’est pas le 9 mars 2021, mais le 17 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacitement accordé le 19 août 2015 à M. I… a été retiré par un arrêté du 23 septembre 2015 du maire de la commune de Colombes. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que cette décision de retrait, par l’administration, du permis de construire en litige a eu pour effet d’interrompre le délai défini au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme jusqu’au retrait de cette décision, par un arrêté du 17 février 2016 du maire de la commune de Colombes, notifié le 9 mars 2016 au requérant. Il ressort également des pièces du dossier que, par arrêtés des 4 juillet 2018 et 25 juin 2019, M. I… a obtenu à sa demande deux prorogations du permis de construire pour une durée d’un an qui ont pris effet, en application de l’article R. 424-23 du code de l’urbanisme, au terme de la validité de la décision initiale, le 9 mars 2019 jusqu’au 9 mars 2021. Il s’ensuit que le permis de construire en litige était valide jusqu’au 9 mars 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Colombes.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 24 février 2023 que, pour constater la péremption du permis de construire tacitement accordé, le maire de la commune de Colombes s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’aucun travaux n’a été réalisé entre 2016 et 2022 et celui tiré de l’absence de travaux continus et significatifs sur la parcelle pendant une période d’au moins un an. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. I… a entrepris des travaux significatifs en 2015 et 2016 sur le bâtiment A par la création d’un étage supplémentaire et la modification des ouvertures, soit dans le délai de trois ans visé au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme prorogé de deux années. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment des factures du 30 juillet 2021 et du 25 janvier 2022, du témoignage d’une voisine daté du 15 juillet 2021 et du courrier en date du 6 mars 2022 de la commune de Colombes que d’importants travaux de terrassement ont été entrepris par le requérant après l’expiration du délai de validité du permis de construire, le 9 mars 2021, entre janvier et février 2022 et que ces travaux n’ont pas eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, passé l’expiration du délai de validité du permis de construire, les travaux auraient été interrompus pendant un délai supérieur à une année. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée les décisions attaquées au regard des articles R. 424-17 et R. 424-23 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté et de la décision contestés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 du maire de la commune de Colombes.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme F… et M. et Mme C…, intervenants en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Colombes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme F… et de M. et Mme C… est admise.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Colombes a prononcé la péremption du permis de construire délivré tacitement le 19 août 2015 à M. I… est annulé.
Article 3 : La commune de Colombes versera à M. I… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme F… et M. et Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I…, à la commune de Colombes, à M. H… et Mme G… F…, à M. E… B… et à Mme D… C….
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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