Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2307480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2023 ayant refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa demande et d’y apporter une réponse dans le délai de quatre mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et 2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— méconnaît les articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe née le 4 octobre 1994, a sollicité le 25 octobre 2021 le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ». L’article L. 432-4 du même code, dans sa version applicable, précise que : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de son article R. 432-4 : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 432-2 de ce code, dans sa version applicable : » Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
4. Alors que Mme C a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 25 octobre 2021, la décision attaquée mentionne en objet « modification de votre titre de séjour » et se réfère aux dispositions de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux cas dans lesquels le préfet peut retirer un titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment d’un courrier en date du 13 février 2023 intitulé « procédure contradictoire dans le cadre de votre demande de renouvellement de titre de séjour », que le préfet, préalablement à sa décision, a informé l’intéressée qu’il envisageait la « modification de son titre de séjour pluriannuel » et qu’il mettait en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que cette formalité n’est requise qu’en cas de retrait d’office d’un titre de séjour. Enfin, alors que l’appréciation de la menace pour l’ordre public est identique pour l’un et l’autre titres de séjour, le préfet a néanmoins accepté de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C, tout en lui indiquant qu’à l’échéance de ce titre de séjour et sous condition d’appréciation de son dossier et de ses antécédents judiciaires, elle retrouverait le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle de quatre ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la motivation de la décision attaquée, par ses contradictions et ses incohérences juridiques, n’a pas mis à même l’intéressée d’en comprendre et discuter utilement les motifs. Il suit de là qu’elle doit être regardée comme étant entachée d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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