Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2403886, M. D… C…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas obtenu de récépissé après avoir formé une demande de titre de séjour, en méconnaissance des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
II-. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2503808, M. D… C…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté litigieux :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 4 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet s’est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision, en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans son principe, dans sa durée et au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 14 janvier 1993, déclare être entré sur le territoire français le 21 octobre 2022. Par des décisions du 14 décembre 2023 et du 22 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Le 25 janvier 2023, puis le 24 août 2023, M. C… a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Sur l’étendue du litige :
M. C… a complété la demande de titre de séjour qu’il avait formée auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle par un courrier du 24 août 2023. Par arrêté du 15 octobre 2025, le préfet a explicitement refusé d’admettre au séjour M. C…. Dès lors que cette décision s’est substituée à la décision implicite née de l’absence de réponse initiale à la demande de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande de titre de séjour, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour du requérant doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 15 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421 43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426 17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour, qui complétait la précédente demande reçue par les services préfectoraux le 3 février 2023, présentée par M. C… et enregistrée par les services préfectoraux le 24 août 2023 était complète. Ainsi, le silence gardé par la préfète n’a pu faire naître qu’un refus implicite de titre de séjour, à laquelle s’est d’ailleurs substituée l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a explicitement refusé d’admettre M. C… au séjour. Les moyens dirigés contre une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour sont ainsi dirigés contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… B…, nommée préfet de Meurthe-et-Moselle à compter du 25 août 2025 par décret du président de la République en date du 23 juillet 2025, publié au Journal Officiel de la République française le 24 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des motifs de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… et des demandes de titre de séjour qu’il a présentées.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / Soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintenait depuis plus de trois années à la date de la décision contestée. M. C… se prévaut de sa maîtrise de la langue française et des liens qu’il a noués sur le territoire, en particulier dans le cadre des nombreuses activités de bénévolat qu’il justifie avoir réalisées auprès de plusieurs associations telles que « médecins du monde », les « restos du cœur », les « petits frères des pauvres », le « secours populaire » ou encore « l’Arche ». Cette dernière a d’ailleurs souhaité le recruter en contrat de travail à durée indéterminée, le 11 août 2023, et a formé une demande d’autorisation de travail à ce titre. Toutefois, ces éléments et les attestations qu’il produit, qui émanent principalement de bénévoles de ces associations, si elles décrivent M. C… en des termes très élogieux, ne permettent pas, faute de précision sur les relations extra-associatives entretenues, d’établir que les liens personnels que M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, a créés sur le territoire seraient tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, M. C… soutient également qu’il justifie de circonstances humanitaires en ce qu’il aurait été victime de violences au Sénégal en raison de son orientation sexuelle, et encourrait un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ces allégations sont relatives principalement aux conséquences d’un retour de M. C… dans son pays d’origine et non à la nécessité d’un maintien sur le territoire français. En outre, si M. C… produit plusieurs certificats médicaux qui font état des séquelles physiques et psychologiques qu’il présente, ces documents ne permettent pas d’établir leur compatibilité avec les allégations de l’intéressé, alors qu’ainsi qu’il a été exposé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée, par l’OFPRA puis la CNDA, au motif que les faits allégués par lui ne pouvaient être tenus pour établis. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces des dossiers qu’un contrat à durée indéterminée du 11 août 2023 a été proposé à M. C…, en qualité d’assistant de maison, par l’association « L’Arche », ayant pour objet l’accompagnement des personnes avec un handicap mental par la vie communautaire, sous condition d’obtention d’une carte de séjour et d’une autorisation de travail. Toutefois, M. C… n’établit pas disposer d’une qualification professionnelle ou d’une qualification dans le domaine des soins et de l’accompagnement à la personne, ainsi qu’il l’allègue. Dans ces conditions, et bien qu’il ait effectué de nombreuses missions de bénévolat dans des domaines variés, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations et disposition précitées, ni davantage qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. C… un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces des dossiers que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ni qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 15 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision refusant à M. C… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aucun des moyens soulevés par M. C… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant est de nationalité sénégalaise, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Sénégal. Dès lors que la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient que son retour au Sénégal l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés en raison de son orientation sexuelle, l’homosexualité y étant pénalisée. Toutefois, si M. C… produit des documents médicaux justifiant qu’il présente des séquelles physiques et psychologiques et qu’un changement d’environnement ou un voyage pourrait être préjudiciable à son état de santé, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que les violences subies seraient en lien avec son orientation sexuelle, alors qu’il ressort des pièces des dossiers que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA au motif que les faits allégués relatifs à son homosexualité n’apparaissaient pas établis. M. C…, qui ne produit aucun autre document au soutien de ses allégations, ne justifie ainsi pas de la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article et que, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… est présent depuis une date récente sur le territoire, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces des dossiers que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, ni qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une telle décision.
En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. C… était présent sur le territoire français depuis trois années à la date de la décision litigieuse et s’y maintenait en situation irrégulière. En outre, bien qu’il n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, les attaches personnelles dont M. C… se prévaut sur le territoire, qui résulte principalement des activités de bénévolat qu’il a effectuées, sont insuffisantes à établir qu’il dispose de liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, ainsi qu’exposé au point 23, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires et de la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé au Sénégal. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant sa durée à un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403886 et 2503808 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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