Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 11 et 27 juillet 2025, Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A C, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 mai 2025 et formé contre la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à l’enfant A C un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande aux fins de délivrance du visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en cas de refus d’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse de l’accord d’une telle aide, à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* le refus de délivrance du visa au profit de l’enfant mineur A C a entraîné une séparation brutale de ce dernier avec son beau-père le 27 mai 2025 ; l’enfant, de nationalité somalienne, se retrouve seul en Ethiopie depuis cette date, en raison de l’absence de représentation consulaire française dans son pays d’origine ;
*l’enfant mineur ne dispose pas de droit de séjour en Ethiopie, ne peut y bénéficier d’une scolarité et risque de se retrouver à la rue à tout moment ;
*la requérante et son fils sont séparés depuis huit ans, cette durée étant indépendante de la volonté de l’intéressée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de refus consulaire est insuffisamment motivée ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le père biologique de l’enfant a donné son consentement, homologué par la justice somalienne, au transfert de l’exercice de l’autorité parentale à son profit ; l’article L. 434- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait nullement référence à un jugement mais à une décision d’une juridiction étrangère ; un tel transfert d’autorité parentale n’est nullement contraire à la conception française de l’ordre public international ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
*la requête n’expose pas clairement les conditions de vie actuelles du jeune mineur ;
*la durée de séparation entre la requérante et son fils est imputable à cette dernière ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de la commission de recours doit être écarté ;
* l’acte présenté comme une délégation d’autorité parentale en faveur de la requérante n’est en réalité qu’un acte administratif et ne peut être regardé comme une décision de justice au sens de l’article L.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est en outre sans effet en France dès lors qu’il est contraire à l’ordre public international, étant dépourvu de toute motivation.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro n° 2512132 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10h :
— le rapport de Mme Baufumé ;
— les observations de Me Danet, représentant Mme D et concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens, ainsi que celles de Mme D ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante somalienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à l’enfant A C un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que le jeune A C, ressortissant somalien, mineur né le 30 décembre 2007 et séparé de sa mère depuis l’année 2017, est séparé de son beau-père, mari de la requérante, depuis que ce dernier a obtenu un visa de long séjour le 9 avril 2025. Il en résulte également qu’il vit seul en Ethiopie depuis cette date, à la suite de la décision de refus des autorités consulaires du 7 avril 2025, qu’il ne dispose pas de droit de séjour dans ce pays et ne peut y bénéficier d’une scolarité. Compte tenu de l’état de minorité du jeune A, de son isolement en Ethiopie et de la précarité de sa situation, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Eu égard aux éléments produits par la requérante, les moyens invoqués par cette dernière à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour du jeune A C. Par suite, Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Danet, avocate de Mme D,
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa du jeune A C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danet, avocate de Mme D, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BaufuméLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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