Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2412162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet du Nord a commis une erreur de droit, en analysant sa demande de renouvellement de titre de séjour, non sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles de l’article L. 421-3 de ce code ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, vice-présidente, a été entendu au cours de
l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 2005, déclare être entré en France le 2 janvier 2022, dénué de tout visa régulièrement délivré. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 dont il a demandé le renouvellement le 7 mai 2024. Par un arrêté du 29 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 29 août 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Plus précisément, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une certaine intensité. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. A cet égard, la circonstance que le préfet n’ait pas fait mention de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser un tel défaut d’examen. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». L’article L. 435-3 de ce code dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». En outre, l’article L. 421-3 du même code prévoit que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…). ».
Pour refuser la demande formée par M. B…, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre prévu à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de présenter, à l’appui de sa demande, un contrat de travail, ni de justifier d’une autorisation de travail afin d’occuper un emploi.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B… porte sur le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Or, il est constant qu’à la date à laquelle cette demande a été formée et a fortiori, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le requérant, qui n’était plus dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, a certifié, dans le cadre du contrat d’engagement dans le dispositif « Réussir sans attendre » conclu le 29 avril 2024, « n’être à ce jour ni en emploi, ni en formation, ni en étude . A cet égard, M. B…, qui ne justifiait pas suivre une formation depuis au moins six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle et ne remplissait ainsi pas les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-3, ne peut dès lors pas utilement faire état de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant, en sa rubrique n° 66, les pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de cet article. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Nord a examiné sa demande de titre de séjour, non au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de celles de l’article L. 421-3 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit, ni même n’allègue avoir tissé depuis son arrivée sur le territoire français des liens sociaux autres que ceux qu’il affirme entretenir avec les jeunes qu’il a côtoyés dans le cadre de son placement à l’aide sociale à l’enfance ainsi que dans le cadre de sa formation. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu’il comprend et parle parfaitement le français, de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle mention « cuisine », de ses stages en milieu professionnel ainsi que du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu en qualité de cuisinier, de telles circonstances, de même que celle selon laquelle son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne sauraient suffire, à elles seules, à traduire une insertion suffisante sur le territoire. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée, en dépit des efforts déployés par M. B… en vue de son insertion professionnelle. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 13, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et ainsi que de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
D’autre part, les circonstances que M. B… n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a plus aucun contact avec son pays d’origine ne sauraient suffire, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, à justifier que l’autorité préfectorale renonce à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie, à la date de la décision attaquée, d’une durée de présence de seulement deux ans et demi en France et qu’il ne démontre pas y disposer d’attaches d’une particulière intensité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FéméniaL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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