Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI de l' Ecarterie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la SCI de l’Ecarterie, représentée par Me Yon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant prescriptions complémentaires pour la poursuite de l’exploitation de la carrière et de ses installations connexes situées sur la commune de Bouguenais au lieu-dit Les Maraîchères ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté préfectoral a autorisé la société Lafage Granulats à faire du broyage, du concassage et du criblage alors que, dans l’avenant du 21 juin 2018, elle n’a autorisé cette société à n’effectuer que le remblaiement de la carrière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision n’est pas motivée et qu’elle méconnaît l’article L. 515-1 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence liée aux effets de l’arrêté du 17 juin 2025 au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la SCI de l’Ecarterie se prévaut de l’illégalité de cette décision et de l’atteinte portée à ses droits en tant que propriétaire foncier. Toutefois, alors que les dispositions précitées impliquent qu’une atteinte immédiate et suffisamment grave soit justifiée, la société requérante n’assortit cette argumentation d’aucune précision et d’aucun justificatif permettant d’apprécier la gravité de l’atteinte qui serait ainsi portée à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de la SCI de l’Ecarterie, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI de l’Ecarterie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de l’Ecarterie.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Malingue
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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