Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2301133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023, le 19 novembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 1er décembre 2022 par laquelle l’université des Antilles a mis à sa charge la somme de 8 951,25 euros au titre d’indus de salaire pour la période du 7 juillet au 5 septembre 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université des Antilles la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le titre exécutoire n° 38/2019, émis le 18 février 2019, est entaché de nombreuses irrégularités ; il n’est accompagné que du courrier de notification de l’agent comptable ; ni le tire, ni ce courrier ne mentionnent ni la date limite de paiement, ni les voies et délais de recours, ni les textes ou le fait générateur de son indu, ni les bases de la liquidation ;
- la dette présente un caractère incertain ; l’université a elle-même reconnu qu’il n’y avait aucun service non fait sur la période du 8 juin au 31 août 2016, a payé des heures complémentaires au titre de l’année 2015-2016, et ne détenait donc pas de créance à ce titre ; sa mise en examen du 7 juillet au 31 août 2016 n’a pas entraîné de service non-fait sur l’année 2015-2016 ; bien que sous le coup d’une interdiction de se rendre à l’université aux mois de juillet et août 2016, il a pu accomplir son service, celui-ci ne nécessitant pas de présence à l’université ; cette activité est quantifiable en termes de rapports d’activité quadriennaux destinés à l’évaluation par le conseil national des universités, seul habilité ; l’université n’a ni la capacité, ni l’habilitation de dire si l’activité de recherche a été effectuée ou non.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 21 janvier 2025, l’université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteurs et du titre exécutoire du 18 février 2019 sont tardives ;
- à titre subsidiaire, les moyens relatifs au bien-fondé de la créance sont inopérants, et, en tout état de cause, infondés, et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 21 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2301134 en date du 19 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 juin 2015, notifiée à l’intéressé le 30 août 2016, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a interdit à M. A… B…, maître de conférences au sein de l’Université des Antilles, d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 7 juillet 2016, remise en mains propres à l’intéressé le même jour, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. B…, assorti d’une astreinte de ne pas se rendre à l’université pendant une durée de deux ans. Le 18 février 2019, l’université des Antilles a émis un titre exécutoire mettant à la charge de M. B… une somme de 8 951,25 euros au titre d’un trop-perçu sur traitements pour la période du 7 juillet au 5 septembre 2016. Par un courrier du 1er décembre 2022, M. B… a reçu notification d’une saisie administrative à tiers détenteur en recouvrement de cette somme. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, le requérant soutient que le titre exécutoire n° 38/2019, émis le 18 février 2019, est entaché de nombreuses irrégularités, consistant en ce qu’il n’était accompagné que du courrier de notification de l’agent comptable et en ce que ni ledit titre, ni le courrier de notification ne mentionnent ni la date limite de paiement, ni les voies et délais de recours, ni les textes ou le fait générateur de son indu, ni les bases de la liquidation.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
En l’espèce, il résulte du courrier de notification du 11 mars 2019 accompagnant le titre exécutoire du 18 février 2019, produit par le requérant lui-même, que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a eu connaissance de ce titre exécutoire au plus tard lors de la réception, le 13 février 2020, de la lettre de relance du 22 janvier 2020. Ainsi, à la date du 18 septembre 2023 à laquelle le requérant a entendu se prévaloir, par la voie de l’exception, des illégalités affectant ledit titre exécutoire, celui-ci était devenu définitif. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de ce titre exécutoire ne peuvent être accueillis et doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
En l’espèce, M. B… conteste le bienfondé de la créance de l’université des Antilles et soutient que celle-ci est incertaine dans son principe. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des créances de l’État ne peuvent porter sur un motif remettant en cause leur bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen soulevé qui se rattache au bien-fondé de la créance, est inopérant dans le cadre du contentieux de recouvrement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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