Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 11 déc. 2025, n° 2204261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 avril 2022, N° 2202024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202024 du 26 avril 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A… B…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Chartrettes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, à compter du
13 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chartrettes de retirer cet arrêté de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que rien n’indiquait que son reclassement était impossible ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions du fait de son accident de service et sans offre de reclassement, elle avait le droit d’être maintenue en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, la commune de Chartrettes, représentée par Me Vignot, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12h par une ordonnance du 6 juin 2024.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe technique de deuxième classe au sein de la commune de Chartrettes depuis l’année 2001, a exercé des fonctions d’agent d’entretien. Victime d’un accident reconnu imputable au service le 1er juin 2017, la requérante a déclaré une rechute le 13 avril 2018, dont l’imputation au service a été refusée par un arrêté du 1er décembre 2018, qui l’a placée en congé maladie ordinaire à plein traitement, puis à mi-traitement par un nouvel arrêté du 10 juin 2019. Par deux arrêtés du 9 octobre 2020, Mme B… a été placée en congé maladie ordinaire du 1er juin au 30 novembre 2019, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du
1er décembre 2019 au 16 septembre 2020. Par un jugement du 7 juin 2023, le présent tribunal a annulé l’arrêté par lequel le maire a maintenu Mme B… en congé de maladie ordinaire, en tant qu’il mettait fin au bénéfice de son droit à traitement sur cette période. Le 26 octobre 2020, la requérante a repris le service sur un poste administratif, puis a été affectée sur un poste d’agent d’entretien en avril 2021. Par une lettre du 3 mai suivant, Mme B… a demandé son affectation sur un poste administratif et son placement en congé de maladie pour accident de service. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de la commune de Chartrettes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
Les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne sont pas des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et ne relèvent d’aucune autre des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la décision litigieuse : « (…) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du
26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « (…) / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ».
D’une part, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’employeur, dans l’attente de l’avis du comité médical, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis du comité médical du 16 septembre 2020, que Mme B… a été reconnue apte à la reprise de ses fonctions, sans conditions, à compter du 17 septembre suivant. Par conséquent, à la date à laquelle Mme B… a été placée en disponibilité d’office, dans l’attente d’un nouvel avis du comité médical, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre, qu’une obligation de reclassement aurait pesé sur l’employeur de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que rien n’indiquait que son reclassement était impossible doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 1er février au 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
En l’espèce, l’expertise médicale du 8 août 2018, l’avis de la commission de réforme du 10 octobre 2018 ainsi que l’expertise du 11 avril 2019 ont conclu à l’absence de lien entre l’accident de service dont Mme B… a été victime le 19 mai 2017 et ses arrêts maladie postérieurs. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses arrêts maladie en litige soient imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2017. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû, en application des dispositions précitées, être maintenue en congé avec le bénéfice de son plein traitement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… soit mise à la charge de la commune de Chartrettes, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Chartrettes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartrettes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Chartrettes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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