Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 févr. 2024, n° 2316860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2023 et 30 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 janvier 2024 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Moller, représentant M. C, présent et assisté de
Mme B, interprète en arabe, et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant marocain né le 16 mai 1998, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2023 sous couvert d’un visa court séjour. A la suite d’un contrôle d’identité réalisé par les services de police, il a été placé en retenue administrative le
15 décembre 2023. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué du 15 décembre 2023, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des
Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration et de
Mme A, chef de bureau. Il n’est pas soutenu que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle en tant que chef-pâtissier à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023 soit, un mois et quinze jours à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors que le requérant déclare être célibataire, sans enfant et ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans au moins. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ".
8. M. C soutient que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le risque de fuite n’est pas établi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit à l’audience, que M. C s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, au moins depuis la date de son refus de prolongation de visa le 18 octobre 2023, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 15 décembre 2023 que le requérant a déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet, après avoir rappelé dans l’arrêté la situation personnelle de l’intéressé, a retenu qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, étant célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Beaufaÿs La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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