Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 9 mars 2026, n° 2600722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2026 du préfet de l’Allier portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
3°) d’annuler la décision du 14 février 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, pour une durée quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
S’agissant de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de disproportion, elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 26 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026 à 9 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né au Maroc en 2004, est entré sur le territoire français en septembre 2023 et a fait l’objet, le 13 octobre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il a été placé, le 14 février 2026, en garde à vue et auditionné par l’unité de gendarmerie de Montmarault, en vue de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 14 février 2026, le préfet de l’Allier a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… faisait l’objet, portant sa durée totale à trois ans, et le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence l’intéressé dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, pour une durée quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard aux deux requêtes dirigées contre les mêmes décisions, déposées pour M. B… par deux avocats différents sous les numéros 2600710 et 2600722, et à la circonstance que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour ce qui concerne la requête n° 2600710, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2600722.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France très récemment, en septembre 2023 au plus tard selon ses propres déclarations. Il a fait l’objet, le 13 octobre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, à l’exécution duquel il s’est soustrait, l’intéressé se maintenant par conséquent irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Il est constant que M. B… est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, ou il reconnaît que vivent encore certains membres de sa famille, alors qu’il a déclaré aux services de gendarmerie, lors de son audition le 14 février 2026, que seuls des membres « éloignés » de sa famille vivent en France. En outre, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire national, M. B… n’est pas fondé à soutenir, qu’en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour la porter à une durée totale de trois ans, le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision de disproportion et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. B… ne démontre pas en quoi les modalités de contrôle du respect de son assignation à résidence, aux termes desquelles il doit se présenter quotidiennement, jours fériés ou chômés compris, hors samedi, dimanche, à 9 heures 00 au commissariat de Chalon-sur-Saône, situé à onze minutes à pied de son domicile, ferait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, de disproportion et de ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sa liberté d’aller et venir, doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Allier, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rolenga Mpamba.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier et au préfet de Saône-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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