Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 déc. 2025, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête présentée devant le tribunal de céans tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour » dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; son précédent titre de séjour a expiré le 23 octobre 2024 et elle a déposé sa demande de renouvellement le 15 août 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la privant d’une garantie procédurale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa fille s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 avril 2013, elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix-sept ans et que ses attaches familiales se trouvent en France ; son compagnon et leurs sept enfants mineurs résident en France ; sa fille s’est vue reconnaître la qualité de réfugié et est de nationalité française tout comme l’un de ses fils ; la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 4 décembre 2025 aux fins d’enrôlement biométrique et de production de justificatifs complémentaires ; il se prévaut également d’un problème informatique du site de l’administration numérique pour les étrangers en France l’ayant empêché de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2503312 enregistrée le 12 novembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2025 à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Drobniak, avocate de Mme A…, qui a repris ses écritures et a précisé qu’à la suite du rendez-vous à la préfecture du 4 décembre 2025, Mme A… ne s’est pas vue délivrée une attestation de prolongation d’instruction malgré la production des pièces demandées pour l’actualisation de son dossier, pièces qu’elle mentionne avoir, d’ailleurs, précédemment communiquées aux services de la préfecture. Elle indique maintenir l’ensemble des demandes de sa requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 24 octobre 2014 au 23 octobre 2024, le 15 août 2024, soit dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et sans que ce soit contesté en défense, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
Il ressort des pièces du dossier que la fille ainée de la requérante, Kadiatou A…, née le 25 janvier 2011, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 avril 2013. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté en défense que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est complet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que celle-ci s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 août 2024 au 14 février 2025. Il ressort également des écritures en défense que l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction est due à « un problème informatique au niveau de l’ANEF ». Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la requérante tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en l’espèce, d’allouer à Me Drobniak, avocate de Mme A…, la somme de 900 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour adressée le 15 août 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, d’une part de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Drobniak la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Disproportion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Université ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Illégalité ·
- Recouvrement ·
- Enseignement supérieur ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Courrier
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Personnel ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Stage ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Rénovation urbaine ·
- Refus ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Chambres de commerce ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Citoyen ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Site ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Commune ·
- Comités ·
- Avis ·
- Erreur
- Spécialité ·
- Commission ·
- Médecine ·
- Université ·
- Picardie ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recherche
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Délai de paiement ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.