Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2207538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juin 2022 et le 7 aout 2023, M. A C, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 du ministre de l’intérieur ajournant sa demande de naturalisation à quatre ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête ne n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien, né le 9 janvier 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Nord, lequel a ajourné à quatre ans sa demande par une décision du 12 octobre 2021. M. C a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 7 décembre 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 13 avril 2022 confirmant la décision préfectorale. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. Pour ajourner à quatre ans la demande de M. C, le ministre s’est fondé, sur le motif tiré de son comportement, M. C ayant fait l’objet d’une procédure pour « faux/falsification de certificat, attestation/usage et obtention ou fourniture indue de documents administratifs » le 13 aout 2009 à Lille qui a donné lieu à un rappel à la loi, ainsi que d’une procédure pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur le 7 juillet 2015 à Lille.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure pour « faux/falsification de certificat, attestation/usage et obtention ou fourniture indue de documents administratifs » a donné lieu à un rappel à la loi pour des faits commis en 2009, M. C ayant été contrôlé avec un passeport russe falsifié. Toutefois, ces faits étaient, ainsi que le soutient M. C, anciens car datant de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’avis de classement à auteur, que si le procureur de la République n’a pas entendu poursuivre M. C, celui-ci a toutefois été reconnu comme étant l’auteur des faits de « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ». Ainsi, bien que ces faits aient fait l’objet de la part du procureur de la République d’un avis de classement à auteur, le procureur ayant estimé que la suite administrative donnée à l’infraction commise était suffisante , le ministre de l’intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, se fonder sur ce seul motif pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. C sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance qu’il se soit déclaré auprès de l’assurance et qu’il ait indemnisé la victime, sans commettre de délit de fuite ou de délit routier, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207538
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