Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2405969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-7° ou 6-5° de l’accord franco-algérien modifié ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’effacer son signalement au Système d’Information Schengen (SIS) :
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-de-Marne à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 9 août 2024, en l’espèce l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 3 août 1994 à Bechloul (Algérie) est entré le 2 septembre 2015 sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen C de trente jours. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien à compter du 30 juin 2016, ses récépissés ont par la suite été renouvelés jusqu’au 19 mai 2020. Par décision du 26 novembre 2021, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un réexamen dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par arrêté en date du 12 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien, la préfète s’est fondée sur la menace qu’il constitue pour l’ordre public. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a produit l’avis du 21 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII au vu duquel elle a pris la décision attaquée. Il verse également à l’instance le bordereau attestant de la transmission, par le service médical de l’Office, au collège de médecins du rapport médical sur l’état de santé de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a formulé une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien de 1968 dont les stipulations ne prévoient pas la consultation de la commission du titre du séjour. Il s’ensuit que la préfète n’était pas tenue, en application de l’article L. 432-13 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne pourra qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade sollicité par M. A…, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du médecin du collège de l’OFII que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle, que toutefois eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A… soutient qu’un traitement médical approprié n’existe pas dans son pays d’origine. Toutefois, il se borne à indiquer que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas accessibles en pharmacie dans son pays d’origine, sans faire état de l’existence d’éventuels substituts ni de la possibilité de commander de tels médicaments par d’autres voies. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des médecins du collège de l’OFII sur son état de santé, ni en tout état de cause d’établir que ses traitements ne pourraient être réalisés dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien. De même, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En sixième lieu, d’une part aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à trois reprises le 28 juillet 2016, le 23 janvier 2018 et le 17 novembre 2020 pour des faits notamment de vols, de violences et de dégradation. S’il fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside avec sa mère et des demi-frères et sœurs, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans et où il déclare avoir au moins son père et d’autres demi-frères et sœurs. Par ailleurs, il n’établir pas l’existence d’une insertion professionnelle inscrite dans la durée sur le territoire français. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le requérant n’a pas non plus commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A… soutient que la préfète s’est exclusivement fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit crue en situation de compétence liée par rapport à l’avis des médecins du collège de l’OFII.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 11 et 14 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il présentait une menace à l’ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, pas illégales, M. A…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision attaquée est suffisamment motivée, par suite ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Signature ·
- Poste ·
- Période d'essai
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide
- Police ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Accord de schengen
- Passeport ·
- Illégalité ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Sociétés ·
- Visa ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Vélo ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Accident de travail ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Terre agricole ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Réception ·
- Public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.