Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2421190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) de réduire à 1 000 euros le montant de l’amende de 10 000 euros que lui a infligée le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Royal Air Maroc soutient que l’amende est disproportionnée dès lors que la passagère ne peut être assimilée à une personne tentant d’entrer illégalement sur le territoire français du seul fait que son visa n’était valide que deux jours après son arrivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 5 août 2023, débarqué sur le territoire français, Mme A… B…, ressortissante marocaine en provenance de Casablanca démunie du visa requis, le visa présenté étant valable seulement à compter du 7 août suivant. La société Royal Air Maroc demande la réduction du montant de l’amende à 1 000 euros.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, la passagère débarquée par la société Royal Air Maroc à Paris le 5 août 2023, était titulaire d’un visa valable seulement à partir du 7 août 2023, ce que la société admet. Ce manquement constituant un élément d’irrégularité manifeste, la circonstance que la société requérante admette son erreur ne saurait justifier une réduction du montant de l’amende.
Compte-tenu de la gravité du manquement de la société Royal Air Maroc à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Royal Air Maroc l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Royal Air Maroc doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passeport ·
- Illégalité ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Gauche ·
- Renouvellement ·
- Guerre ·
- Rupture ·
- Médecin généraliste ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Commission
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Action ·
- Menuiserie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide
- Police ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Accord de schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Vélo ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Accident de travail ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Signature ·
- Poste ·
- Période d'essai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.