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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme C…, représentée par Me Magdelaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance, afin qu’elle puisse déposer personnellement une demande de renouvellement de titre de séjour et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’allouer à son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en septembre 2017, qu’elle est la mère d’un enfant né en avril 2019 atteint de drépanocytose, ainsi que d’un deuxième né en novembre 2025, qu’elle a obtenu un droit au séjour en 2020 en qualité de parent d’enfant malade jusqu’au 2 décembre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France qui l’a renvoyée vers les services de la préfecture du Val-de-Marne lesquels l’ont renvoyée à son tour vers la plateforme numérique, qu’elle a signalé le 28 octobre 2025 ce dysfonctionnement et n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne pleut plus travailler ni percevoir les aides sociales, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant déposé un dossier au titre de l’admission exceptionnelle au séjour qui est toujours à l’instruction.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Magdelaine, conclut aux mêmes fins.
Elle indique que c’est la préfecture qui l’a orientée vers une procédure d’admission exceptionnelle au séjour mais qu’elle n’a jamais voulu abandonner son statut de parent d’enfant malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 2 août 1989 à Adjamé (Abidjan), entrée en France le 30 septembre 2017 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a été titulaire depuis le 10 avril 2020 de plusieurs autorisations provisoires de séjour de six mois en qualité de « parent accompagnant » dont la dernière était valable jusqu’au 5 décembre 2025. Elle est en effet la mère, depuis le 4 avril 2019, d’un enfant atteint de drépanocytose. Une demande de protection internationale au motif des risques d’excision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 1er décembre 2023. Elle a demandé le renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais sa demande a été clôturée au motif que cette procédure n’y était pas disponible. Elle a alors saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous qui a aussi été rejetée au motif que « votre demande relève exclusivement de la procédure administration numérique des étrangers en France ». Par une requête enregistrée le 27 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer personnellement une demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, il est constant d’une part que Mme A… était titulaire jusqu’au 5 décembre 2025 d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent accompagnant », et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qu’elle en a toujours cette qualité, et d’autre part qu’il lui est matériellement impossible d’en demander le renouvellement, le préfet du Val-de-Marne la renvoyant pour ce faire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France alors que cette dernière lui a expressément signifié que cette procédure n’était pas de sa compétence. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Par suite, il y a lieu, eu égard à la situation particulière de l’intéressée, mère isolée de deux enfants en bas âge dont l’un est gravement malade, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture afin qu’elle puisse voir renouvelée son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant, la circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait entendu instruire sa demande déposée en juin 2025 en tant qu’admission exceptionnelle au séjour étant sans incidence sur le droit de l’intéressée à se voir renouveler cette autorisation provisoire de séjour dès lors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que son enfant n’aurait plus besoin de soins en France. Au surplus, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 4 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La convocation mentionnée au point précédent devra intervenir dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours,
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Magdelaine, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de Mme A… en préfecture aux fins qu’elle puise se voir renouvelée son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant, cette convocation devant intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Magdelaine, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Magdelaine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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