Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 déc. 2023, n° 2105104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021, le 30 mai 2022 et le
26 octobre 2023, l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Nantes a refusé de procéder au retrait de la mention « police métropolitaine des transports en commun » apposée sur certains véhicules utilisés par les policiers municipaux et de mettre en conformité ces véhicules avec les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mai 2014, notamment ses articles 1 et 2 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes d’apposer la mention « police municipale » sur l’ensemble des véhicules concernés selon les caractéristiques prévues au chapitre II de l’arrêté du 5 mai 2014, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’USPPM soutient que :
— elle peut ester en justice et dispose d’un intérêt à agir ;
— la commune de Nantes devait, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmettre sa demande à Nantes Métropole ;
— la décision attaquée méconnait les articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure.
Par des observations en défense, enregistrées le 7 avril 2022, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— La requête est irrecevable dès lors que :
o La requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
o Le signataire de la requête ne justifie pas du mandat lui permettant de représenter l’USPPM ;
— Le moyen soulevé par l’USPPM n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2019, Nantes Métropole a approuvé la création d’une police métropolitaine des transports en commun avec notamment pour mission de constater des infractions et d’assister les agents participants au service public des transports en commun confrontés à des difficultés de tranquillité publique. Pour ce faire, des patrouilles véhiculées ont été mises en place et a été apposée sur les véhicules la mention « police métropolitaine des transports en commun ». Le 15 février 2021, l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), organisation syndicale, a adressé à la mairesse de Nantes un courrier lui demandant de retirer les sérigraphies présentes sur les véhicules. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont l’USPPM sollicite l’annulation par sa requête.
Sur la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». L’article L. 114-3 du même code énonce : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. / () » et aux termes de l’article L. 114-4 de ce code : « L’accusé de réception est délivré dans tous les cas par l’administration compétente ».
3. Il est constant que la demande du requérant a été adressée à la mairesse de la commune de Nantes et non à la présidente de Nantes Métropole. En application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point précédent, la mairesse avait l’obligation de transmettre cette demande à la présidente de la métropole. Il s’ensuit que le syndicat requérant est fondé à soutenir que sa requête en excès de pouvoir doit être redirigée contre la décision implicite de rejet de la présidente de Nantes Métropole.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Nantes Métropole :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 des statuts de l’USPPM :'« Le Bureau National est composé comme suit : / – Un Président / () / – Un Directeur du contentieux / () » et l’article 18 de ces statuts énonce : « Le Président National représente l’Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux en France et Outre-mer, A ce titre, il dispose de plein droit d’ester en justice. / Le Président National peut déléguer ses pouvoirs : / () c) A d’autres membres du Bureau National ou du Conseil d’administration pour des cas bien définis () ». Il résulte de ces dispositions que le président du syndicat peut déléguer au directeur du contentieux la capacité à ester en justice.
5. D’autre part, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 du syndicat que Monsieur A B a été élu membre du bureau national, pour une durée de trois ans, et nommé directeur du contentieux. Il a à ce titre reçu mandat du président
le 22 avril 2021 pour ester dans cette instance.
6. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par Nantes Métropole tirée du défaut de justification de la capacité à ester en justice du syndicat doit être écartée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 4 des statuts de l’USPPM : " Le syndicat a pour but : / a) d’assurer la défense des intérêts des fonctionnaires en général et des agents de la filière police municipale en particulier ; le syndicat recherche et poursuit l’amélioration morale et matérielle de ses adhérents auprès de l’ensemble des responsables administratifs, politiques et autres ; / b) De préserver leur droit et au besoin de porter ces litiges administratifs, en demandant réparation en leur nom devant les tribunaux et toutes les juridictions compétentes ; / () ".
8. Dès lors que le syndicat soutient que la sérigraphie litigieuse apposée sur les véhicules dévolus à la « police métropolitaine des transports en commun » ne correspond pas à la réglementation, elle doit être regardée comme disposant d’un intérêt à agir conforme au but que ses statuts lui ont confié. Par conséquent, la seconde fin de non-recevoir de Nantes Métropole, tirée du défaut d’intérêt à agir, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l’objet d’une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques () ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 514-1. / () ».
10. L’article premier de l’arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure énonce : « La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée par le présent arrêté, dont les dispositions s’appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ». L’article deux de ce même arrêté prévoit : « Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d’éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l’article 4. Les mots : » police municipale « y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués au chapitre II du présent arrêté. »
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération créant la police métropolitaine des transports en commun : « A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. () / Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, (). Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune. »
12. L’USPPM doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la seule mention possible sur les véhicules de la police municipale est « police municipale » et non « police métropolitaine ». Nantes Métropole fait valoir en défense que la délibération du 13 décembre 2019 crée un service de police métropolitaine, conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions sont rappelées au point 11. Cet article qui offre la possibilité à un établissement public de coopération intercommunale de recruter des agents de police municipale ne prévoit toutefois pas de délégation de compétence en matière de police des maires des communes concernées au président de l’établissement public. Il ne résulte par ailleurs pas des dispositions de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que les maires puissent transférer au président d’un établissement public de coopération intercommunale leurs prérogatives en matière de police de transport. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les agents des services de sécurité dévolus à cette mission sont des agents métropolitains exerçant leur mission de police municipale sur le territoire de chacune des communes à la disposition desquelles ils sont mis, sous l’autorité fonctionnelle du maire de la commune dans laquelle ils interviennent selon le lieu de leur action. Il suit de là que le syndicat requérant est fondé à soutenir que les missions des agents métropolitains dans les transports en commun relèvent de la police municipale et que, par suite, la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté du 5 mai 2014 dont les dispositions sont rappelées au point 10.
13. Il résulte de ce qui précède que l’USPPM est fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente de Nantes Métropole.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à Nantes Métropole de rectifier les sérigraphies présentes sur les véhicules dévolus à la police des transports en commun et de les mettre en conformité avec l’arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 500 euros que l’USPPM demande au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la présidente de Nantes Métropole refusant de retirer la mention « police métropolitaine des transports en commun » sur les véhicules dévolus à cette mission est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Nantes Métropole de rectifier les sérigraphies présentes sur les véhicules dévolus à la police des transports en commun et de les mettre en conformité avec l’arrêté du
5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure dans un délai de deux mois.
Article 3 : Nantes Métropole versera à l’USPPM une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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