Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 7 oct. 2025, n° 2308910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thumeries à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des désagréments provenant du terrain municipal multisports City Park jouxtant sa maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thumeries la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Thumeries est engagée à raison de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— en dépit de nombreuses plaintes des riverains, le maire de la commune de Thumeries n’a pris aucune mesure permettant de mettre fin à la présence de ballons sur son terrain ainsi qu’aux nuisances sonores et visuelles qu’elle subies.
— il en résulte des préjudices qui s’élèvent à un montant total de 10 000 euros, se décomposant comme suit :
* préjudice moral : 4 000 euros ;
* perte de valeur vénale : 3 000 euros ;
* troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Thumeries, représentée par la SCP Manuel Gros, Hélène Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruneau ;
— les conclusions du rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernonville substituant Me Dutat, représentant Mme B…, et celles de Me Chauda, représentant la commune de Thumeries.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au 5 cité Henri Beghin à Thumeries (59), soit à proximité d’un stade communal implanté rue Léo Lagrange. Estimant que cet équipement sportif est à l’origine de désagréments constitués de nuisances sonores et visuelles ainsi que d’une dépréciation de la valeur vénale de son bien immobilier, Mme B… a demandé, par courrier du 17 avril 2023, à la commune de Thumeries de l’indemniser des préjudices dont elle s’estime victime. Sa demande indemnitaire préalable étant restée sans réponse, par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Thumeries à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Thumeries :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / (…) – de lutte contre les nuisances sonores (…) ». Aux termes de l’article R. 1336-4 du même code : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage (…) ». Aux termes de son article R. 1336-5 : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde (…) ». Aux termes de l’article R. 1336-6 de ce code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité (…) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle (…), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) ». Aux termes de son article R. 1336-7 : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / (…) 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes (…) ». En vertu de l’article R. 1336-8 du même code : « L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, d’une part, qu’il appartient au maire d’une commune, même dans les communes où la police est étatisée, d’éviter que le bruit engendré par les manifestations autorisées dans une installation sportive communale méconnaisse les normes maximales d’émission fixées par le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont confiés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, il appartient à la commune, propriétaire et gestionnaire d’une telle installation, de prendre, sans préjudice des mesures de police relevant de la compétence propre du maire, les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant de son fonctionnement n’excèdent pas, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public, notamment en réglementant l’utilisation d’un complexe sportif ou en décidant la réalisation de travaux susceptibles de limiter les nuisances.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Thumeries, a, par un arrêté du 12 août 2021, produit en défense, réglementé la fréquentation du stade F. Béghin en limitant son ouverture au public de 9h à 18h en semaine, le week-end et les jours fériés du 1er octobre au 31 mars et de 9h à 19h30 pour la période allant du 1er avril au 30 septembre. Par un second arrêté pris le 15 juin 2023, le maire de la commune a restreint l’ouverture au public du lundi au vendredi de 13h30 à 20h du 1er juillet au 13 août 2023 et de 13h30 à 18h du 14 août au 28 août 2023. L’arrêté a également limité durant la période estivale l’utilisation du stade en précisant que l’accès au complexe sportif autorise uniquement l’utilisation du terrain d’entrainement dans sa partie située le long de la salle des sports Ferdinand Béghin et demande aux utilisateurs d’éviter de jouer près des habitations au fond du stade. Si Mme B… évoque des nuisances sonores et l’absence de respect de ces horaires, leur matérialité n’est toutefois pas établie. Ainsi, il ne peut pas être reproché à la commune de Thumeries de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires afin de réduire les nuisances occasionnées par le stade pour garantir la tranquillité du voisinage.
6. D’autre part, Mme B… soutient, sans l’établir, que, du fait de l’utilisation du stade municipal, des ballons tombent dans sa propriété. Il résulte cependant de l’instruction que la commune a installé des pare-ballons autour du stade municipal et des filets sur le côté situé au plus près de son habitation, destinés à limiter les bruits d’impact des ballons. Ainsi, il ne peut pas être reproché la commune de Thumeries de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de réduire les désagréments occasionnés par l’utilisation du stade.
7. Enfin, si Mme B… se prévaut de nuisances visuelles causées par l’éclairage du stade ainsi que de l’absence de respect des horaires par les utilisateurs, il ne résulte pas de l’instruction que leur matérialité est établie.
8. Dans ces conditions, en l’absence de données relatives à la fréquence et à la gravité de l’ensemble de ses désagréments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thumeries, que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Thumeries doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thumeries, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thumeries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Thumeries.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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