Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2215034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B…, représentée par Me Busic, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 mai 2022 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire du 13 juillet 2021, dès lors qu’elle remplit les conditions pour acquérir la nationalité française, compte tenu de son engagement pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du 24 novembre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante et ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, née le 29 mars 1992, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, demande ajournée à trois ans par une décision du 5 mai 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 24 novembre 2022, opposé à son tour une décision d’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de Mme A…. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 5 mai 2022.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de Mme A… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée ne peut être considérée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu’elle poursuit actuellement un master en langue et société et qu’elle dispose principalement de ressources provenant de son activité professionnelle exercée accessoirement à son activité principale d’étudiante, d’autre part, de ce que l’intéressée dépasse, depuis 2019, la durée de travail autorisée par son titre de séjour « étudiant » et enfin, de ce que le comportement fiscal de l’intéressée est sujet à critiques, dès lors qu’elle n’a pas déclaré à l’administration fiscale l’intégralité de ses revenus perçus en 2019 et en 2020.
Pour contester le premier motif opposé par le ministre de l’intérieur, Mme A… soutient qu’elle exerce les fonctions d’agent technique territoriale depuis le 12 mars 2019, dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressée est étudiante et qu’elle n’exerce cette activité qu’accessoirement à son activité principale d’étudiante. En outre, Mme A… ne conteste pas le fait que, depuis 2019, elle dépasse la durée de travail autorisée par son titre de séjour. Enfin, si, pour contester le troisième motif opposé par le ministre de l’intérieur, Mme A… soutient qu’elle n’avait pas déclaré ses revenus perçus en 2019 en raison d’une erreur et qu’elle a, depuis lors, régularisé sa situation, une telle circonstance est sans incidence dès lors qu’en raison du principe d’indépendance des législations, le droit à l’erreur applicable en matière fiscale ne fait pas obstacle à la prise en compte, par le ministre chargé des naturalisations, de renseignements défavorables recueillis sur le comportement fiscal de la postulante. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait, ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, les autres circonstances invoquées par Mme A…, relatives à la satisfaction qu’elle donne à sa hiérarchie et à ses collègues, et à son investissement durant la période d’état d’urgence sanitaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent.
En dernier lieu, Mme A… doit être regardée comme se prévalant de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de la Covid-19, et non d’une circulaire du 13 juillet 2021. Toutefois, cette circulaire, qui ne présente aucun caractère impératif et qui ne présente pas le caractère de lignes directrices, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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