Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme B F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C E, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à G, a, à son tour, par une décision née le 26 février 2024, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité pour Mme C E ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seguin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme F soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’autorité consulaire retient l’existence d’une fraude ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, Mme C E, représentée par Me Seguin, indique au tribunal que, devenue majeure, elle reprend l’instance introduite par sa mère, avec les mêmes conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’identité de Mme E n’est pas établie, qu’il n’y a pas d’éléments de possession d’état, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme F, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, pour G, auprès de l’autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 5 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, par une décision implicite née le 26 février 2024 du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est ainsi réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
3. L’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande, Mme F a produit un jugement supplétif du 10 août 2022 du tribunal pour enfants de D/A enjoignant à l’officier de l’état-civil de la commune de Bandalungwa de procéder à l’enregistrement de la naissance de G ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance de cette dernière, établi le 14 octobre 2022 sur la base de ce jugement supplétif. A supposer même que la tante maternelle de G n’aurait pas eu intérêt à agir pour obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance de sa nièce, cette appréciation, qui n’était pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement, revenait aux seules autorités judiciaires locales. Le fait que l’audition de G par les autorités consulaires a fait apparaître que cette dernière a une connaissance approximative des noms de ses parents, se trompe sur la date de décès de son père et ne connait pas la profession de sa mère n’est pas de nature à établir que les documents produits pour attester de l’état civil de G sont frauduleux.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F et Mme E sont fondées à demander l’annulation de la décision du 26 février 2024 portant refus de délivrer un visa de long séjour à G.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à G, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Seguin sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Mme C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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