Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente et dans les deux cas, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que son signataire ne dispose que d’une délégation pour signer les décisions de reconduite à la frontière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant dès lors qu’il appartenait au préfet d’examiner s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard des menaces qui pèsent sur sa famille en cas de retour en Serbie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Malblanc, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant serbe né le 5 décembre 1997, est entré en France le 30 mars 2023. Le 3 mai 2023, il a sollicité l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, M. D… fait valoir que si l’arrêté attaqué fait mention d’un arrêté du 2 décembre 2024 portant délégation de signature du préfet de la Marne à M. A… C…, signataire de l’arrêté attaqué, il n’existe toutefois selon lui qu’un arrêté de délégation de signature du 21 mai 2024, lequel ne donne délégation à M. C… que pour signer des arrêtés de « reconduite à la frontière ». Cependant, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024 et librement consultable sur le site Internet de cette préfecture, le préfet de la Marne a bien donné délégation à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, aux termes de son article 2, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de l’ensemble des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, les arrêtés relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Il n’est, enfin, pas établi ni même allégué que l’ensemble des membres du corps préfectoral n’auraient pas été concomitamment absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En se bornant à faire valoir que, au regard de sa situation personnelle, familiale et de son activité professionnelle, le préfet aurait dû régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code, le requérant ne démontre pas, et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation au regard de l’article L. 613-1 précité. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… est présent en France depuis seulement deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne, une compatriote, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 décembre 2024 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le couple a un enfant né le 3 janvier 2023, seulement inscrit à la crèche en France. Dans ces conditions, et en dépit des emplois temporaires occupés par M. D… depuis son arrivée en France et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont il dispose, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’arrêté en litige, la décision portant fixation du pays de destination est fondée sur les motifs tirés de ce que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et que cette décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention. Par suite, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. D… n’établit pas la réalité des menaces qu’il invoque pour sa vie et pour celle de son enfant en cas de retour en Serbie. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. D… n’est présent en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Au titre de ses liens avec la France, il peut seulement se prévaloir d’avoir, durant ce temps de présence, essentiellement occupé des emplois temporaires et noué quelques relations sociales. Dans ces conditions, en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D… doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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