Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 5 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 septembre 2024 et 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 104 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 juin 2020 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours en attente d’un logement social alors que son logement actuel est inadapté à ses moyens financiers et à ses besoins, compte tenu de sa situation de handicap ;
— si trois offres de logement lui ont été faites, la commission d’attribution a écarté sa candidature pour l’une d’entre elles et elle a elle-même refusé les deux autres pour des motifs impérieux tenant à son état de santé et au caractère excessif du loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, ainsi que de pièces, enregistrées le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour fixer le montant de l’indemnisation due à Mme B.
Il fait valoir que :
— s’agissant des préjudices, la requérante, qui établit un taux d’effort de 52%, ne démontre pas que son logement actuel aggraverait son état de santé ;
— en tout état de cause, la requérante a fait obstacle à son relogement en ne répondant pas aux demandes du bailleur en vue de la présentation de sa candidature à une commission d’attribution le 20 septembre 2022.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 juin 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 104 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute:
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 17 juin 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 17 décembre 2020.
5. Le préfet fait néanmoins valoir que plusieurs offres de relogement ont été faites à Mme B, offres que cette dernière aurait mises en échec.
6. D’une part, le préfet indique que la commission d’attribution du bailleur Sequens a dû décider d’une non-attribution de logement au détriment de Mme B le 22 septembre 2022, en raison du caractère incomplet du dossier de demande de logement social de cette dernière et de l’impossibilité de la joindre. Le préfet établit cependant, par les pièces qu’il produit que Mme B, qui avait jusqu’au 26 septembre 2022 pour faire état de sa candidature sur ce logement après l’avoir visité, a refusé ce logement de deux-pièces situé à Ville-d’Avray dans ce délai au motif que le loyer de 811 euros excédait ses capacités financières, étant au niveau de son loyer actuel et que ce loyer n’était précisément pas adapté à ses capacités de paiement, la requérant disposant d’un revenu d’environ 1 700 euros par mois et ayant établi, en versant une attestation de la CAF datée du 3 septembre 2024, que son foyer ne percevait aucune aide au logement en septembre 2022. Ce premier motif de refus de Mme B doit être regardée comme légitime.
7. D’autre part, le préfet fait état d’un refus de la requérante pour un logement situé 42 boulevard de la République à Boulogne-Billancourt, relevant toutefois que sa situation au 7ème étage, exigeait de monter des demi-étages pour accéder à l’ascenseur, puis au logement, ce qui était incompatible avec le handicap de la requérante. Le refus de Mme B était dès lors justifié.
8. Enfin, il résulte de l’instruction qu’une offre de logement a également été faite par Hauts-de-Seine Habitat à Mme B pour un logement situé place du pont de Billancourt à Boulogne-Billancourt pour un loyer de 581,97 euros, mais que sa candidature a été refusée le 19 janvier 2023 par la commission d’attribution du bailleur social en raison d’un taux d’effort excessif. Mme B ne peut donc être regardée comme ayant refusé cette dernière offre.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante qui ne saurait être regardée comme ayant fait obstacle à son relogement par le préfet, est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement depuis le 17 décembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social Mme B au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante fait valoir que cette situation l’a contrainte à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a pris à bail son logement actuel en 2002, s’acquittait en dernière instance d’un loyer charges comprises de 903,90 euros, alors qu’elle établit qu’elle ne bénéficie d’aucune prestation sociale et que ses revenus s’élevaient en dernière instance à 1 700 euros en moyenne par mois. Son loyer est donc manifestement inadapté à ses ressources, ce qui n’est pas contesté par le préfet.
11. Cependant, si Mme B, qui est célibataire et sans enfant, soutient également que ce logement, d’une surface de 29 m², est inadapté à son état de santé au motif qu’elle souffre du dos et ne bénéficie pas de conditions de couchage confortables dans ce logement exigu, il résulte de l’instruction que ce logement présente une surface largement supérieure à la surface minimale requise pour loger une personne et que le choix de Mme B d’y installer un canapé-lit est sans lien avec les carences fautives de l’État. De même, si la requérante soutient que la salle de bain n’est pas adaptée à son handicap, elle n’établit pas par les pièces médicales qu’elle produit qu’elle ait des besoins spécifiques d’aménagement.
12. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B dans le logement où elle réside, qui n’est pas adapté à ses capacités financières, doit être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation à compter du 17 décembre 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, en particulier du coût de son loyer, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de mise à disposition du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 600 (mille six cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
N° « N »410111
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Hors de cause
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Vienne ·
- Jeune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Apatride ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Retraite ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Politique sociale ·
- Dépôt ·
- Service
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Autonomie ·
- Change ·
- Légalité externe ·
- Mentions ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Sérieux
- Visa ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Possession d'état ·
- Acte
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.