Annulation 23 décembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2024 et 28 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, de procéder à la restitution de son passeport dans les huit jours de la décision à intervenir et de mettre en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mathurin Kancel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de quatre ans, qu’il a effectué toute sa scolarité sur le territoire français, que sa mère dispose d’une carte de résident, que ses deux sœurs et ses deux frères sont tous français, qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine, et, qu’en dépit de sa condamnation qu’il a effectuée, il justifie d’une certaine intégration professionnelle ;
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été violé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis plus de vingt ans, que ses liens y sont anciens et stables, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle viole les articles L. 423-27 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la stabilité, de l’ancienneté et de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car la préfecture lui a notifiée cette décision sans examiner son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car la préfecture aurait dû lui – délivrer une carte de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente plus une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 611-1 5°, le respect de sa vie privée et familiale doit primer sur cette considération, de fait le préfet a méconnu sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé, de fait sa situation personnelle a été méconnue ;
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché l’existence de circonstances humanitaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 19 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401127 du juge des référés en date du 26 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— et les observations de Me Mathurien-Kancel, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant dominiquais, né le 6 mars 1996 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français en 2000, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A est entré sur le territoire français le 17 mai 2000, à l’âge de quatre ans. Il a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur de 2006 à 2014, puis il a obtenu deux cartes de séjour temporaire en 2016 et 2019. Né en 1996, le requérant établit donc avoir passé la majeure partie de sa vie en France, où sa présence jusqu’en 2024 n’est pas contestée. Aussi, le requérant indique vivre chez sa mère, dont il justifie la régularité de séjour en produisant sa carte de séjour, valable jusqu’au 3 septembre 2026, avec ses demi-frères et sœurs, de nationalité française. De plus, le requérant justifie d’une certaine intégration professionnelle sur le territoire français dès lors qu’il produit une attestation de fin de formation en informatique et numérique en date du 22 mars 2023, d’un contrat à durée indéterminée en date de 2019 et d’un contrat à durée déterminée en date du 12 août 2024. Ainsi, quand bien même le requérant a été emprisonné sous écrou au centre pénitentiaire de Baie-Mahault le 14 août 2019 et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 22 juin 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et de détention non autorisée de stupéfiants, pour lesquels il a purgé une peine de cinq mois, il établit l’ancienneté de sa présence en France où il est arrivé enfant, la présence de liens personnels et familiaux ainsi qu’une certaine insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait gardé un quelconque lien avec la Dominique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathurin Kancel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin Kancel, d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathurin-Kancel une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mathurin Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Mathurin-Kancel et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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