Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 janv. 2026, n° 2600214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision de refus du maire de la commune de Sedan du 12 janvier 2026 de publication de son éditorial de groupe d’opposition, d’enjoindre au maire de la commune de suspendre la publication dans le « Sedan Magazine » et d’y insérer son article.
Il soutient que :
- son article n’est pas utilisé à des fins électorales ; son texte ne contient aucune diffamation ou injure, ni de provocation à la haine, ni d’apologie de crimes ou délits, ni d’atteinte à la vie privée, ni d’appels explicites à des actions illégales et violentes ;
- il n’a pas parlé de son programme à venir pour les élections des 15 et 22 mars 2026 ;
- son éditorial a été rendu pour le mardi 6 janvier 2026 et le courrier simple du maire a été envoyé le 14 janvier 2026 alors que l’envoi en reprographie se faisait pour le vendredi 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2026, le maire de la commune de Sedan a refusé de publier son éditorial de groupe d’opposition dans le prochain « Sedan Magazine ». Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’annuler la décision du 12 janvier 2026, de suspendre la publication du « Sedan Magazine » et d’enjoindre au maire d’y insérer son article, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2026 :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 du maire de la commune de Sedan ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la publication du « Sedan Magazine » et d’injonction au maire d’y insérer son article :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. A l’appui de la requête telle que visée et analysée précédemment, M. B… ne se prévaut pas explicitement et ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, le requérant n’invoque la méconnaissance d’aucune liberté fondamentale à laquelle le maire aurait, en prenant sa décision du 12 janvier 2026, porté une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans audience publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Babski
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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