Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2113903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2113903, les 10 décembre 2021, 13 octobre 2022, 21 décembre 2023, 10 janvier 2024, 21 février 2025 et 12 mai 2025, la société CBFL, représentée par Me Kierzkowski-Chatal, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération Pornic Pays de Retz à procéder aux travaux de redimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant du Meleu, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner solidairement la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz à lui verser une provision de 35 542,06 euros ;
3°) de condamner solidairement la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz à lui verser la somme de 1 665 euros au titre des travaux conservatoires réalisés en urgence ;
4°) de surseoir à statuer sur la condamnation définitive dans l’attente de la réalisation des travaux de redimensionnement de réseau d’évacuation d’eaux pluviales ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz à lui verser la somme de 20 037 euros au titre de sauvegarde et réfection des voiries, la somme de 1 665 euros au titre des travaux conservatoires, la somme de 6 800 euros au titre des frais engagés pour le grutage des mobil homes et la somme de 8 705,06 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires
6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Préfailles et de la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens correspondant aux frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 8 037,15 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la commune de Préfailles et de la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz est engagée en raison des dommages permanents liés à l’ouvrage public subis, les inondations survenues depuis 2018 ayant occasionné des dégâts matériels importants sur les installations du camping ;
- de lourds travaux de redimensionnement sont nécessaires pour assurer un bon écoulement du réseau souterrain d’évacuation des eaux pluviales et endiguer les inondations ;
- le défaut d’entretien du réseau est lié aux causes des désordres constitutives d’une faute imputable à l’administration ;
- elle a exposé des frais dont des frais liés aux travaux de sauvegarde et de réfection des voiries et de grutage de deux mobil-homes, évalués par l’expert à la somme de 6 800 euros ;
- la fermeture du camping dans l’attente de sa mise en sécurité a entrainé une perte de chiffre d’affaires évaluée par l’expert à la somme de 8 705,06 euros ;
- elle a engagé en mars 2025 des frais de réfection de voirie à la suite de l’aggravation de son état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022, 8 février 2023 et 22 mai 2025, la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, représentés par Me Naux, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CBFL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- les conclusions à fin d’allocation de provision dont irrecevables dès lors qu’elles sont portées devant un juge incompétent pour en connaître ;
- les conclusions à fin d’injonction ne sont pas fondées dès lors qu’aucune faute n’est évoquée ;
- les dommages proviennent du fait que le réseau était obstrué ;
- le préjudice lié aux travaux de sauvegarde et de réfection de voiries n’est ni certain ni justifié ; le surcoût lié à la dégradation de la voirie est sans lien direct et certain dès lors que l’entretien de la voirie relève de la responsabilité du propriétaire du camping ;
- le préjudice lié au grutage de mobil-homme est lié à une organisation malheureuse de leurs emplacements dès lors qu’en stationnant un mobil-home au droit d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations découlant de la servitude ;
- le préjudice de perte de chiffre d’affaires n’est pas précis et justifié.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2301720, les 2 février 2023, 21 décembre 2023, 21 février 2025 et 12 mai 2025, la société CBFL, représentée par Me Kierzkowski-Chatal, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération Pornic Pays de Retz à procéder aux travaux de redimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant du Meleu, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner solidairement la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz à lui verser une provision de 35 542,06 euros ;
3°) de condamner solidairement la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz à lui verser la somme de 1 665 euros au titre des travaux conservatoires réalisés en urgence ;
4°) de surseoir à statuer sur la condamnation définitive dans l’attente de la réalisation des travaux de redimensionnement de réseau d’évacuation d’eaux pluviales ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz à lui verser la somme de 20 037 euros au titre de sauvegarde et réfection des voiries, la somme de 1 665 euros au titre des travaux conservatoires, la somme de 6 800 euros au titre des frais engagés pour le grutage des mobil homes et la somme de 8 705,06 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires
6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Préfailles et de la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens correspondant aux frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 8 037,15 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la commune de Préfailles et de la communauté d’agglomération de Pornic Pays de Retz est engagée en raison des dommages permanents liés à l’ouvrage public subis, les inondations survenues depuis 2018 ayant occasionné des dégâts matériels importants sur les installations du camping ;
- de lourds travaux de redimensionnement sont nécessaires pour assurer un bon écoulement du réseau souterrain d’évacuation des eaux pluviales et endiguer les inondations ;
- le défaut d’entretien du réseau est lié aux causes des désordres constitutives d’une faute imputable à l’administration ;
- elle a exposé des frais dont des frais liés aux travaux de sauvegarde et de réfection des voiries et de grutage de deux mobil-homes, évalués par l’expert à la somme de 6 800 euros ;
- la fermeture du camping dans l’attente de sa mise en sécurité a entrainé une perte de chiffre d’affaires évaluée par l’expert à la somme de 8 705,06 euros ;
- elle a engagé en mars 2025 des frais de réfection de voirie à la suite de l’aggravation de son état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 22 mai 2025, la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, représentés par Me Naux, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CBFL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la demande de réparation de perte de chiffre d’affaires est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conclusions à fin d’allocation de provision sont irrecevables dès lors qu’elles sont portées devant un juge incompétent pour en connaître ;
- les conclusions à fin d’injonction ne sont pas fondées dès lors qu’aucune faute n’est évoquée ;
- les dommages proviennent du fait que le réseau était obstrué ;
- le préjudice lié aux travaux de sauvegarde et de réfection de voiries n’est ni certain ni justifié ; le surcoût lié à la dégradation de la voirie est sans lien direct et certain dès lors que l’entretien de la voirie relève de la responsabilité du propriétaire du camping ;
- le préjudice lié au grutage de mobil-homme est lié à une organisation malheureuse de leurs emplacements dès lors qu’en stationnant un mobil-home au droit d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations découlant de la servitude ;
- le préjudice de perte de chiffre d’affaires n’est pas précis et justifié.
Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 8 037,15 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… par ordonnance du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Loarec, substituant Me Kierzkowski-Chatal, avocat de la société CBFL,
- et les observations de Me Foucher, substituant Me Naux, avocat de la commune de Préfailles et de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Une note en délibéré, produite pour la société CFBL, a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société CBFL, qui exploite le camping aménagé de Port Méleu à Préfailles et a été confrontée à plusieurs reprises à des inondations, sollicite, par les requêtes n° 2113903 et n° 2301720, qui présentent des questions identiques et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir du fait des dommages permanents induits par le réseau souterrain d’évacuation des eaux pluviales qui traverse le terrain de camping et demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Préfailles et à la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz de procéder à des travaux de redimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant du Meleu.
Sur la personne publique responsable :
2. Une communauté d’agglomération substituée à l’une de ses communes dans les obligations attachées à la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines en raison de son transfert peut être condamnée à réparer des préjudices subis antérieurement au transfert de compétence au titre de la responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public de gestion de ces eaux. La compétence de gestion des eaux pluviales ayant été transférée le 1er janvier 2020 à la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, la société CFBL est seulement fondée, eu égard aux dommages dont elle se plaint, à rechercher la responsabilité de celle-ci. Par suite, la responsabilité de la commune de Préfailles ne saurait être engagée.
Sur l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les dommages dont la société CBFL demande réparation résultent des inondations qui sont survenues le 25 décembre 2018, en mars 2019 et le 1er mars 2020 sur le terrain de camping de Port Meleu et trouvent leur cause dans le dysfonctionnement du réseau d’eaux pluviales situé sous le camping, ouvrage public faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique, à l’égard duquel la société CFBL, société exploitante du fonds de commerce, a la qualité de tiers.
5. Si la société requérante se prévaut de dommages permanents inhérents à l’existence et au fonctionnement de cet ouvrage public, le rapport d’expertise établi par M. A… le 14 octobre 2021 précise que les causes sont multiples et résultent de la présence, découverte en juillet 2020, d’un fût bleu obstruant le réseau juste après le regard d’eaux pluviales, du sous-dimensionnement du busage du ruisseau sous le camping, du sous-dimensionnement de l’émissaire public en aval du camping et d’obstructions partielles dues aux racines et dépôt de graviers sur certains tronçons du réseau qui, selon l’expert, ont pu participer ponctuellement à la montée en charge du réseau et à son débordement dans le camping. Ce même rapport indique que les écoulements des eaux pluviales n’ont pas entrainé d’inondation significative entre 1999 et 2018, et que les quatre inondations rapprochées en 21 mois laissent supposer une dégradation significative et récente du réseau. Il relève que le flot très important sur les photos d’inondation met en évidence une obstruction très importante du réseau mais qu’il n’y a pas eu débordement d’eaux pluviales depuis l’extraction du fût qui obstruait le réseau après le regard. Ainsi, quand bien même les conséquences ont pu être aggravées par le sous-dimensionnement de l’ouvrage public ou par la présence de racines et de dépôts de graviers sur certains tronçons, lesquels n’avaient à eux-seuls généré que de faibles dommages en juin 2019, les dommages résultant des inondations majeures des mois de décembre 2018, mars 2019 et mars 2020 trouvent leur origine dans la présence d’un fût, qui a pénétré dans le busage du ruisseau, s’est orienté, ouverture vers l’amont, et s’est progressivement chargé de graviers, obturant alors totalement le passage des eaux. Par suite, résultant d’une anomalie qui n’est pas inhérente à la conception et au fonctionnement de l’ouvrage, le dommage présente un caractère accidentel et la société CBFL est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération Agglo Pornic Pays de Retz qui peut être condamnée à réparer les préjudices subis antérieurement au transfert de compétence, sans avoir à établir le caractère grave et spécial de son préjudice.
Sur la demande d’injonction à la réalisation de travaux de redimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant du Meleu :
6. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les inondations du camping de Port Meleu ont cessé depuis l’extraction, en juillet 2020, lors de travaux de réparation du réseau obstrué réalisés par la communauté d’agglomération, du fût qui obstruait le passage des eaux dans le réseau souterrain. Par suite, en l’absence de dommage perdurant à la date du présent jugement, quand bien même le rapport d’expertise a également mis en évidence une insuffisance plus globale de l’ouvrage public à laquelle il peut d’ailleurs être remédié par de nombreuses possibilités, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération de procéder aux travaux de redimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant du Meleu.
Sur la demande de provision et de sursis à statuer :
8. Les conclusions à fin de versement d’une provision et de sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux de redimensionnement doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 7.
Sur les préjudices :
9. Il résulte du rapport d’expertise que les inondations subies du fait du débordement du busage d’eaux pluviales ont détérioré des voiries internes du camping du fait du ravinement important et nécessité la fermeture temporaire du camping du 2 juin au 20 juillet 2020 ainsi que la réalisation de travaux par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz en juin et juillet 2020.
10. En premier lieu, dès lors que la SARL CBFL n’est pas propriétaire des terrains constituant l’assiette du camping mais uniquement du fonds de commerce et qu’elle se borne à produire des justificatifs adressés au « Camping de Port Meleu » sans précision sur la société commanditaire des travaux ni établir ou alléguer qu’elle aurait pris à sa charge ces travaux en lieu et place du propriétaire, elle ne justifie pas d’un préjudice propre indemnisable lié à la réalisation de travaux de voirie ainsi qu’au surcoût lié à la dégradation de la voirie. Par suite, ce poste de préjudice ne peut être indemnisé.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de la facture produite au dossier, que la réalisation des travaux de réparation du réseau obstrué a nécessité le déplacement, les 6 et 11 juillet, de deux mobil-homes. Si le défendeur soutient que ces mobil-homes étaient mal implantés en raison de la servitude d’utilité publique figurant dans l’acte de vente du camping, il ne produit aucun élément précis justifiant de ce que ces deux mobil-homes, occupant les emplacements n° 97 et n° 98 nuisaient au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage public. Par suite, le préjudice est en lien direct avec les travaux et la SARL CBFL, qui exploite le fonds de commerce de location et vente de mobil-homes, est fondée à demander à être indemnisée de la somme de 6 800 euros justifiée par une facture du 31 juillet 2020 et qui a été réglée le 19 août 2020.
12. En troisième lieu, la société CBFL sollicite l’indemnisation d’une somme de 8 705,06 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires. Elle est, en tout état de cause, recevable à le faire dès lors que, contrairement à ce que soutient le défendeur, le courrier du 12 février 2020 de proposition d’accord transactionnel ne peut être lu comme une demande indemnitaire préalable ayant pour objet de délimiter définitivement le litige tant s’agissant des parties concernées que de sa cause juridique et que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable ne peut être ainsi regardée comme purement confirmative d’une précédente demande. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, la perte de chiffres d’affaires est avérée, du fait de la fermeture du camping et des travaux, pour la période du 2 juin au 20 juillet 2020. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la société CBFL n’a pu honorer des locations certaines car conclues par contrat à hauteur de la somme de 3 102,50 euros et a dû prendre à sa charge des frais de relogement, à hauteur de la somme de 416,66 euros et des frais de dédommagement de ses clients, à hauteur de la somme de 653,40 euros. Par suite, elle est fondée à être indemnisée au titre de ce chef de préjudice à hauteur de la somme totale de 4 172,56 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société CBFL est seulement fondée à demander la condamnation, au titre de l’engagement de sa responsabilité sans faute, de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz à lui verser la somme totale de 10 972,56 euros.
Sur les frais d’expertise :
14. Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A… à la suite de l’ordonnance du 31 mars 2021 ont été liquidés et taxés à la somme de 8 037,15 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz la somme de 1 500 euros à verser à la société CBFL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée à ce titre par la commune de Préfailles et la communauté d’agglomération.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz est condamnée à verser la somme de 10 972,56 euros à la société CBFL.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 037,15 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Article 3 : La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz versera la somme de 1 500 euros à la société CBFL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CBFL, de la commune de Préfailles et de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CBFL, à la commune de Préfailles et à la communauté d’agglomération Pornic Agglo de Retz.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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