Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2412138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A C, représentée par sa mère Mme B C, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de terminale de sa fille au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans sa classe dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi quatorze heures d’absence de la part d’un professeur depuis le 8 novembre 2024 et qu’aucun professeur n’a été dépêché pour remplacer le professeur absent ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation de l’absence d’un professeur pendant une période anormalement longue met en péril son éducation et son apprentissage, créant un préjudice qui s’aggrave de jour en jour ;
— les mesures sollicitées sont utiles, afin lui permettre de bénéficier du service public de l’enseignement et de jouir de son droit à l’instruction, et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 14 janvier 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions tendant au remplacement de l’enseignant absent :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier la nature réelle de la demande de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elles sont sans objet, le professeur de philosophie absent au sein de l’établissement pour des raisons de santé ayant été remplacé ;
— il a pris des dispositions pour pouvoir au remplacement malgré les difficultés de recrutement dans cette matière.
S’agissant des conclusions tendant au rattrapage des heures manquées :
— elles ne relèvent pas de l’office du juge des référés et sont donc irrecevables ;
— les heures ont déjà en partie été remplacées ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— elles se heurtent à une contestation sérieuse.
— le professeur remplaçant qui a été recruté assurera des cours de rattrapage.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de remplacer le professeur de philosophie, absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille A, scolarisée en classe de terminale au lycée international de Ferney-Voltaire au titre de l’année scolaire 2024-2025. Le recteur de l’académie de Lyon soutient sans être contredit que si plusieurs heures d’enseignement de philosophie n’ont pas été assurées dans cette classe en raison des absences pour raison de santé du professeur, l’administration a rapidement pris des dispositions notamment en demandant aux autres enseignants d’assurer des cours de rattrapage et un professeur a été recruté pour assurer les cours de philosophie à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’au 17 janvier. Le recteur indique en outre que cet enseignant assurera des cours de rattrapages. Compte-tenu de ces diligences et des difficultés invoquées par le recteur de l’académie de Lyon, non contestées par la requérante qui n’a pas répliqué aux mémoires en défense, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de remplacer le professeur absent sont dépourvues d’utilité à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions susvisées doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures d’enseignement manquées :
3. La mesure sollicitée qui ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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