Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2508701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 octobre 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Tchikaya, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née en 1992, est entrée en France en 2014. Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale valable du 27 août 2018 au 26 février 2020, puis a fait l’objet le 2 décembre 2021 d’un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle s’est soustraite. Le 5 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen .
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France en 2014, est mère de deux enfants, une fille née en 2016, de nationalité française, et un fils né en 2023, de nationalité ivoirienne. Toutefois, la requérante n’établit pas l’existence des liens qu’entretiendrait sa fille avec son père de nationalité française, la seule justification de quelques virements effectués par ce dernier au titre de la pension alimentaire, postérieurement à la décision attaquée, étant insuffisante à établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’hébergement à titre gratuit rédigée par le père de son fils, Mme A… ne justifie pas de la réalité de la vie commune qu’elle aurait avec ce dernier, ni des liens qu’il entretiendrait avec l’enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le père de son fils, de nationalité ivoirienne, serait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où les enfants de la requérante pourront poursuivre leur scolarité. D’autre part, la seule production de fiches de paie en qualité d’aide à domicile pour les mois de décembre 2024 à mai 2025 ne permet pas d’établir l’existence d’une insertion professionnelle stable et ancienne de l’intéressée. Il résulte en outre des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet, le 2 décembre 2021, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle s’est soustraite. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressée, qui a été contrainte d’effectuer des stages de responsabilité parentale et de sensibilisation aux violences intra-familiales en 2024, ne saurait être regardée pour ce motif comme constituant une menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet des Yvelines n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants mineurs ou de l’empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. Par suite, et compte tenu de ce qui est dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi précise que Mme A… dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et que par ailleurs l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… encourrait, à titre personnel, des risques réels et actuels pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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