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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2522185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police l’a retiré de la liste d’attente pour l’obtention d’une autorisation de stationnement de taxi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prononcer le maintien de l’exposant sur la liste d’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Sartrouville, dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
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