Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 à 11 heures 11 sous le n°2506910 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise au tribunal administratif de Nancy, qui l’a enregistrée sous le n°2502775, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. E D, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 18 août 2025, notifié le même jour à 16 heures 55, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
— l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence de sa signataire, faute de justifier d’une délégation de signature du préfet ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît son droit d’être entendu, tel qu’il est protégé par le principe général de l’Union européenne, dès lors que ses observations n’ont pas été recueillies sur la perspective de son éloignement ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence ;
— elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la décision lui interdisant de circuler est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette mesure méconnaît l’article 8 paragraphe 2 de la directive 2016/343 en ce qu’elle l’empêche de comparaître devant le tribunal correctionnel à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle il est convoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Hentz, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête. Elle insiste sur les moyens tirés de ce que son droit d’être entendu a été méconnu durant les auditions pénales à l’occasion desquelles il n’a pas été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la seule référence au fichier des antécédents judiciaires du requérant, sur lequel le préfet ne pouvait se fonder, en l’absence de toute condamnation, ne suffit pas à caractériser une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il insiste sur le fait que l’urgence, d’interprétation stricte, n’est pas démontrée. S’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire, elle l’empêchera de se présenter devant le tribunal correctionnel en décembre prochain ;
— les observations de M. D, assisté par une interprète en langue roumaine ;
— et les observations de M. G, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, reprend les moyens du mémoire en défense et fait valoir qu’à supposer avéré que le requérant n’ait pas été informé préalablement sur la perspective de son éloignement, il n’établit ni même n’allègue avoir eu des informations pertinentes à communiquer au préfet sur sa situation qui aurait dû le conduire à ne pas prononcer d’obligation de quitter le territoire. Il insiste sur le fait que le requérant constitue une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la commission réitérée d’infractions liées à la conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ivresse, que les faits récents de dégradation de biens et de violences volontaires commis sur la personne de son ex-compagne et sur la jeune sœur de cette dernière ont conduit le juge pénal à ordonner son placement sous contrôle judiciaire afin d’assurer leur protection. A titre subsidiaire, il demande une substitution de base légale par le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, de nationalité roumaine né le 1er mars 1997, a été interpellé le 16 août 2025 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. D, alors placé en centre de rétention administrative, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. Par un arrêté du 25 juillet 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs du département du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B F, son adjointe, à l’effet de signer notamment les obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi, et les interdictions de retour. M. D ne démontre pas que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, Mme F, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer l’arrêté du 18 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. D qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu, notamment les 7 et 24 novembre 2024 et le 7 mars 2025, par les services de police de Strasbourg, s’agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France, de ses conditions de vie et de logement et de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance, puis placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du 18 août 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, pour des faits de violences volontaires, commis le 13 août 2025, sur son ex-compagne, en présence de la sœur mineure de cette dernière, alors âgée de onze ans, et de l’enfant mineur du couple séparé, alors âgé de neuf mois, ainsi que pour des faits de violences volontaires sur la jeune sœur de son ex-compagne, assorties de menaces de mort réitérées, de violation de domicile, ainsi que de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 décembre 2025. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation, le comportement personnel de M. D constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". M. D, célibataire et sans charge de famille, ne soutient ni même n’allègue avoir noué des liens en France ni contribuer sous quelque forme que ce soit à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur A, né de sa relation avec son ex-compagne. En outre, il a déclaré, lors de son audition le 7 novembre 2024 par les services de police à la suite de son interpellation pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse et sans permis, qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative en France, où il prétend résider depuis quatre ans, tout en faisant valoir qu’il travaille en Allemagne en qualité de chauffeur routier. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. M. D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. D constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, en n’assortissant pas l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation quant à l’urgence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. M. D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. En premier lieu, M. D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
17. En second et dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français l’empêche d’assister à l’audience pénale à laquelle il est convoqué le 16 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, il n’établit ni n’allègue qu’il ne pourrait s’y faire représenter. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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