Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2509986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut d’instruire sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre portant la mention vie privée et familiale a expiré le 20 avril 2024 et qu’il tente vainement d’obtenir un rendez-vous et que cette situation le maintient en situation irrégulière et le prive de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a un droit à obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que l’administration est tenue de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A… ressortissant congolaise né le 15 mai 1971 a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 14 mai 2024. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
6. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluri- annuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie ni de la date à laquelle il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni d’aucun élément permettant d’attester de ses vaines tentatives d’obtenir un rendez- vous auprès de l’administration. Enfin, par les pièces qu’il produit il n’établit pas que son contrat de travail risque d’être suspendu. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées,
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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