Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 25 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entaché d’un défaut d’examen réel de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, à deux reprises, en 2014 et en 2018. Par un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé pour une autre circonstance. Cette peine a été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé à Haïti le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. C…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Guyane, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-07-17-00009 du 17 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain, à l’effet de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte du 1° de l’article L. 211-2 de ce code que doivent notamment être motivées les décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision en litige toutefois l’intéressé ne se prévaut pas d’éléments qui auraient pu exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination est prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 131-30 du code de procédure pénale. L’arrêté précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, avant d’édicter la décision fixant le pays de renvoi, à un examen de la situation personnelle de M. A….
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort des éléments produits par le requérant que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. A… est né dans la commune d’Aquin située dans le département du sud. Il ressort des pièces du dossier qu’à son retour en Haïti en 2016, il a résidé à Carrefour avec sa mère puis, s’est installé chez sa grand-mère paternelle à Aquin jusqu’en 2018. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest ni qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En outre, il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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