Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 sept. 2025, n° 2505171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du département des Alpes-Maritimes a retiré sa décision du 27 août 2024 par laquelle, elle avait attribué à son fils A B né le 7 avril 2010, notamment le bénéfice d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés jusqu’au 31 juillet 2026, pour lui substituer un accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale de l’autonomie du département des Alpes-Maritimes de rétablir l’accompagnement issu de sa décision du 27 août 2024.
Elle soutient que :
— son fils se retrouve, de fait, sans accompagnement adapté ;
— l’urgence est caractérisé par la mise en danger de son fils qui ne peut suivre sa scolarité ;
— il est, de ce fait, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code () ». L’article L. 351-3 de ce même code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : » () 1º Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). "
3. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 8 octobre 2024, datant de près d’un an, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du département des Alpes-Maritimes a retiré sa décision du 27 août 2024 par laquelle, elle avait attribué à l’enfant A B né le 7 avril 2010, notamment le bénéfice d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés jusqu’au 31 juillet 2026, pour lui substituer un accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage. Si Mme B conteste la décision précitée du 8 octobre 2024, il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice et à la Maison de l’autonomie du département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2505171
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