Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2300391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2023 et le 8 septembre 2025, le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06), représenté par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconnu le caractère d’urgence des travaux d’ouverture de chenaux dans l’atterrissement existant au droit du système d’endiguement de Cap 3000 en rive droite du fleuve Var, sur la commune de Saint Laurent du Var, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du Syndicat Mixte Inondation Aménagement et Gestion de l’eau (SMIAGE) Maralpin la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, en tant qu’association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, et la décision en litige portant atteinte aux intérêts qu’elle entend protéger, expressément visés dans ses statuts ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 214-44 du code de l’environnement, en ne comportant aucune motivation pourtant spécifique à cette procédure limitée aux travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat présentant un caractère d’urgence, tandis que les conditions strictes de cet article ne sont en l’espèce nullement remplies ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la gestion du domaine public fluvial de collectivité que constitue le fleuve Var a été confiée au SMIAGE par convention du 10 janvier 2019 et à ce titre, il est chargé des travaux d’entretien nécessaires au maintien de la capacité naturelle du cours d’eau, par l’enlèvement d’embâcles naturels pouvant occasionner des débordements, et si nécessaire, par curage ;
- les travaux liés à la perte de capacité hydraulique du lit du fleuve du fait du passage de la tempête Alex entrent dans le champ de la procédure dérogatoire prévue par l’article R. 214-44 du code de l’environnement.
Le SMIAGE, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du.6 janvier 2026.
Des pièces ont été communiquées par la préfecture des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le CAPRE O6 et M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2022 pris au bénéfice du Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion des eaux (SMIAGE), le caractère d’urgence des travaux d’ouverture des chenaux dans l’atterrissement existant au droit du système d’endiguement de Cap 3000 en rive droite du fleuve Var sur la commune de Saint Laurent du Var a été reconnu. Le 17 novembre 2022, l’association requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. L’association requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi la nécessité de restaurer la section d’écoulement d’une crue de 3800 m3/s dans le lit du Var, sans débordement à l’aval du pont Napoléon III et sans déroger à l’objectif de bon état écologique de la masse d’eau défini par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-44 du même code : « Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé./ Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident dont doit disposer le maître d’ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L.211-1. Un compte rendu lui est adressé à l’issue des travaux ».
4. Les travaux autorisés au terme de l’arrêté contesté consistent en l’enlèvement de la strate herbacée et arbustive sur l’atterrissement d’une longueur de 500 ml et une surface de 68 000 m2, avec conservation d’une frange végétalisée au droit de la digue, puis en la déstabilisation de l’atterrissement par ouverture de chenaux de 0,80 m à 2, 10 m de profondeur et 3 m à 4 m de largeur de base, dont il n’est pas contesté qu’ils relèvent d’une procédure d’évaluation environnementale, d’une évaluation des incidences Natura et d’une procédure de participation du public. L’arrêté contesté, pris au bénéfice du SMIAGE, a reconnu le caractère d’urgence de travaux d’ouverture de chenaux dans un atterrissement existant au droit du système d’endiguement Cap 3000 en rive droite du fleuve du Var, justifiant ainsi la dispense de ces autorisations environnementales.
5. Il est constant que la crue lors de la tempête Alex du 3 octobre 2020 a entraîné des modifications morphologiques majeures, notamment la surélévation du lit du cours d’eau que constitue le Var, laquelle, en lien avec des apports solides exceptionnels, est à l’origine d’un début de surverse à l’occasion d’un débit de 3000m3/s, alors que les systèmes d’endiguement prévus par le plan de prévention des risques inondation basse vallée du Var étaient conçus pour protéger les personnes et les biens dans l’hypothèse d’une crue de 3800m3/s. A la suite de ce constat, et en l’état du danger de nouvelle surverse, la direction départementale des Territoires et de la Mer a piloté un retour d’expérience technique, dont une expertise hydrologique confiée au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), réunissant un ensemble d’organismes experts et de gestionnaires de réseaux de mesures hydrométéorologiques et hydrométriques.
6. Au soutien de ses conclusions en annulation, l’association requérante fait valoir que le caractère d’urgence n’est pas en l’espèce caractérisé, au motif d’une part de l’importance du délai entre la survenance de l’évènement que constitue la tempête Alex et la date de la décision contestée, soit un délai de près de deux ans, d’autre part du caractère prévisible de l’évènement météorologique survenu. Il résulte cependant de l’instruction qu’alors que, dès 2019, un dossier de demande d’autorisation du système d’endiguement a été déposé par le SMIAGE, la procédure d’instruction de cette demande a été interrompue lors de la survenance de la tempête Alex afin de prendre en compte l’évènement exceptionnel que constitue la surverse, d’actualiser les études de danger, et de recaler les modèles hydrauliques. Par deux porter-à-connaissance en dates des 7 et 21 octobre 2021, l’administration a officialisé les débits constatés lors des surverses et fixé la valeur maximale envisageable par l’Etat au niveau du pont Napoleon III. La phase d’actualisation des dangers concernant la partie aval du fleuve, et partant, la définition des travaux à diligenter, n’ont pu être réalisés qu’à partir de ces constatations objectives faisant apparaître un rehaussement du lit du Var, un engraissement de l’atterrissement au droit de la digue et partant, un rétrécissement de la section d’écoulement du Var dans le lit endigué. Il résulte des rapports du prestataire, BRL ingéniérie, et de la dernière expertise du CEREMA remise en mars 2022 que les bases hydrologiques nécessaires à l’appréciation des mesures de gestion, et par suite, des travaux à entreprendre, n’ont été finalisées qu’à l’été 2022. Dès lors, et compte tenu du risque avéré de surverse mettant en danger les personnes et les biens situés sur les rives du fleuve et de la possible survenance de nouvelles intempéries extraordinaires, l’urgence à réaliser les travaux en litige est caractérisée. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, au vu de l’ensemble des informations transmises par le préfet des Alpes-Maritimes, les travaux en litige, tendaient à prévenir un danger clairement identifié, suffisamment grave et immédiat, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 214-44 du code de l’environnement.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une application irrégulière du régime dérogatoire prévu par ces dispositions de l’article R. 214-44 du code de l’environnement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les associations requérantes, non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CAPRE 06 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Collectif Associatif 06 Pour des Réalisations Ecologiques, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations sur le climat et sur la nature et au Syndicat Mixte Inondation Aménagement et Gestion de l’eau.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations sur le climat et sur la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/le greffier en chef,
La greffière,
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