Annulation 5 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 sept. 2022, n° 2106946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Serfati-Chetrit, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’application de la loi du 5 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Comminges Pyrénées a refusé de lui octroyer des congés, les décisions des 11 et 12 octobre 2021 par lesquelles cette même autorité a prorogé les effets de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle elle l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération et la décision du 10 novembre 2021 prorogeant de nouveau cette mesure ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Comminges Pyrénées de cesser ou de faire cesser l’application de la loi du 5 août 2021 et de prendre toutes les mesures utiles à cette fin, sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 14 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension enregistrée sous le n° 2106939 présentée par Mme B A, au motif de l’absence de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
4. Par l’ordonnance du 14 décembre 2021 susvisée, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Comminges Pyrénées a refusé de lui octroyer des congés, des décisions des 11 et 12 octobre 2021 par lesquelles cette même autorité a prorogé les effets de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle elle l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération et de la décision du 10 novembre 2021 prorogeant de nouveau cette mesure, au motif qu’il n’était pas fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions. La notification de cette ordonnance a eu lieu le 14 décembre 2021 et informait l’intéressée qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de son recours au fond. A défaut d’avoir confirmé, dans ce délai, le maintien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées et en l’absence de pourvoi en cassation formé par contre l’ordonnance du juge des référés, Mme A est réputée s’être désistée de ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les autres conclusions :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
6. En dépit de la demande de régularisation du 18 août 2022, qui a été adressée au conseil de Mme A par l’application « télérecours » le même jour, tendant à ce que la requérante produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l’administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. A la date de la présente ordonnance, l’administration n’a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mme A sont donc manifestement irrecevables.
7. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de suspendre l’application d’une loi. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal suspende l’application de la loi du 5 août 2021 sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de donner acte par application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, du désistement des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et, d’autre part, de rejeter, par application des dispositions du 4° du même article, les conclusions aux fins indemnitaires et celles à fin de suspension de la loi du 5 août 2021.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’administration la somme demandée par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du centre hospitalier Comminges Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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