Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2301833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Médiala |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301833, la société civile immobilière (SCI) Médiala demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un montant de 12 330 euros à raison du local commercial dont elle est propriétaire au sein du bâtiment situé au 385 avenue André Ampère à Dammarie-les-Lys (77190) dans le département de Seine-et-Marne.
La SCI Médiala soutient que :
- le montant de 12 330 euros qui lui est réclamé est excessif notamment en ce qu’il ne reflète pas sa part de propriété du bâtiment du 385 avenue André Ampère à Dammarie-les-Lys ; sur cette base, la cotisation de taxe foncière à laquelle elle est assujettie est estimée entre 7 200 et 8 500 euros ;
- le bâtiment dans lequel est situé son local commercial a été vendu en deux parties le 6 août 2021 et la taxe foncière qui lui est réclamée correspond à la totalité du bâtiment alors qu’il ne devrait en payer qu’une partie ;
- elle en veut pour preuve que l’autre propriétaire du bâtiment, la société Seine et Yonne, n’a pas été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la parcelle 152 AE 0075 comporte à ce jour deux locaux commerciaux distincts, identifiés respectivement sous les numéros invariants 077 152 0360484 A pour le local commercial dont est propriétaire la SCI Médiala, requérante et 077 152 1130131 Y pour le local commercial dont est propriétaire la SCI Seine et Yonne ; par conséquent, la taxe foncière établie au nom de la SCI Médiala vise uniquement le local commercial 077 152 0360484 A dont celle-ci est propriétaire, et non les deux locaux commerciaux situés sur la parcelle en cause ;
- les mécanismes temporaires de modération des effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, à savoir le planchonnement et le lissage, cessent de s’appliquer aux locaux ayant fait l’objet, après le 1er janvier 2017, d’un changement de consistance, d’affectation ou d’utilisation prévu par l’article 1406 du même code, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou de la fraction de propriété ; or, au cas d’espèce, le local professionnel préexistant a été affecté par un changement de consistance lors de sa division en deux locaux distincts et de sa vente le 6 août 2021, ce qui a eu pour conséquence la perte du bénéfice des mécanismes atténuateurs à l’égard de chacun des deux locaux commerciaux susvisés.
Vu :
- la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Médiala a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 12 330 euros à raison du local commercial dont elle est propriétaire au sein du bâtiment situé au 385 avenue André Ampère à Dammarie-les-Lys (77190) dans le département de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, la SCI Médiala demande la décharge partielle de cette cotisation de taxe foncière qu’elle juge excessive, estimant que le montant de celle-ci doit être compris entre 7 200 et 8 500 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (…) ». Aux termes de l’article 1494 de ce code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge partielle, la société Médiala ne soulève qu’un seul moyen tiré de ce que, selon elle, le montant de 12 330 euros qui lui est réclamé est excessif notamment en ce qu’il ne reflète pas sa part de propriété du bâtiment du 385 avenue André Ampère à Dammarie-les-Lys ; elle fait plus particulièrement valoir que le bâtiment dans lequel est situé son local commercial a été vendu en deux parties le 6 août 2021 et que la taxe foncière qui lui est réclamée correspond à la totalité du bâtiment alors qu’elle ne devrait en payer qu’une partie ; elle en veut pour preuve que l’autre propriétaire du bâtiment, la société Seine et Yonne, n’a pas été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2022. La société Médiala estime donc que la cotisation de taxe foncière à laquelle elle est assujettie est comprise entre 7 200 et 8 500 euros.
4. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le bâtiment du 385 avenue André Ampère à Dammarie-les-Lys correspondant à la parcelle 152 AE 0075 comporte à ce jour deux locaux commerciaux distincts, identifiés respectivement sous les numéros invariants 077 152 0360484 A pour le local commercial dont est propriétaire la SCI Médiala, requérante et 077 152 1130131 Y pour le local commercial dont est propriétaire la SCI Seine et Yonne. Et il résulte de l’instruction, et plus spécifiquement de la fiche d’évaluation produite par l’administration fiscale en défense que la taxe foncière établie au nom de la SCI Médiala vise uniquement le local commercial 077 152 0360484 A dont celle-ci est propriétaire, et non les deux locaux commerciaux situés sur la parcelle en cause. La taxe foncière a notamment été établie sur la base d’une surface réelle de 975 m² ramenée à 539 m² après pondération, dont il n’est ni démontré, ni même soutenu qu’elle ne correspond pas à la surface du local commercial de la requérante.
5. D’autre part, la circonstance selon laquelle l’autre propriétaire du bâtiment, la société Seine et Yonne, n’aurait pas été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2022 n’est nullement démontrée par la requérante ; au demeurant, une telle circonstance, à la supposer établie, serait de toutes façons sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition mise à la charge de la requérante dès lors que celle-ci a été calculée conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
6. Enfin, si la société Médiala soutient que le montant de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle est assujettie est compris entre 7 200 et 8 500 euros, elle n’apporte aucun élément permettant de comprendre comment ces montants, au demeurant très vagues, ont été calculés par ses soins.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’unique moyen de la requête sera écarté comme infondé en ses diverses branches. Par suite, les conclusions à fin de décharge partielle contenues dans la requête de la SCI Médiala ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Médiala est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Médiala et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. DarnalLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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