Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gagey, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs dont il a la charge effective, qu’il vit avec ses enfants et leur mère et participe à leur entretien, qu’il a vocation à rester en France au vu de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son enfant, qu’il se trouve en situation précaire en l’absence de droit au séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à soutenir qu’il est père de deux enfants mineurs dont il a la charge effective, qu’il vit avec ses enfants et leur mère et participe à leur entretien, qu’il a vocation à rester en France au vu de la reconnaissance de la qualité de réfugié de son enfant et qu’il se trouve désormais en situation précaire en l’absence de droit au séjour. Cependant, l’intéressé n’apporte aucun élément justifiant de la date et des conditions de son entrée en France, ni de ses conditions d’existence depuis. Ainsi, et par les seuls éléments qu’il produit, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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