Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2203611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022, 15 février 2025 et 25 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé de requalifier le motif de fin de contrat figurant sur l’attestation employeur destinée à pôle emploi ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Alès-Cévennes de modifier sur l’attestation employeur le motif de fin de contrat en ce qu’il n’est pas une rupture anticipée à son initiative mais une fin de contrat à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; le centre hospitalier n’apporte pas la preuve de la publication de la décision portant délégation de signature sur le site internet du centre hospitalier telle qu’exigée par l’article R. 6143-38 du code de la santé publique ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021 ne prévoit pas de rupture anticipée du contrat pour le motif tenant au refus d’être vacciné contre la convid-19, le contrat prenant fin en application de l’article 14 de cette loi au terme prévu en cas de suspension ; son contrat arrivé à échéance le 31 décembre 2021 n’ayant pas été renouvelé par le centre hospitalier, c’est à tort que l’établissement a indiqué que le contrat a été rompu à l’initiative du salarié de façon anticipée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024 et 10 avril 2025, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gely représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 1er octobre 2019 par le centre hospitalier Alès-Cévennes en qualité de psychomotricienne par un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021. Par une décision du 6 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 18 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination à la covid-19 ou de dérogation à cette vaccination. En avril 2022, le centre hospitalier d’Alès a transmis à pôle emploi l’attestation employeur mentionnant une rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié. En conséquence, pôle emploi a suspendu le versement à Mme C de l’allocation de retour à l’emploi et lui a demandé de rembourser un trop-perçu de 2 660 euros au titre des versements effectués de janvier à avril 2022. Par un courrier du 4 mai 2022, Mme C a demandé au centre hospitalier Alès-Cévennes de procéder à la rectification du motif de fin de contrat mentionné dans l’attestation destinée à pôle emploi. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : / () 2° La nature des actes délégués () ». Selon l’article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section () sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ». Enfin, son article R. 6143-38 dispose, que : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ».
3. La décision en litige a été signée par M. D, directeur adjoint des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier Alès-Cévennes qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’une décision n° 655 du 1er septembre 2021 régulièrement publiée du recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n° 30-2021-094 du 24 septembre 2021 ainsi que sur le site internet du centre hospitalier. Il ressort des attestations versées au dossier et notamment de celle établie par Mme B, attachée d’administration et bénéficiaire de la délégation de signature que la décision portant délégation a bien été publiée sur le site internet du centre hospitalier à la date du 1er septembre 2021 ainsi qu’à la date du 23 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». L’article 13 de cette loi prévoit : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () ». Aux termes du B du I de l’article 14 de cette loi : « A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. () ». Aux termes du III de cet article : " () Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension
« .
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes du I de son article L. 5422-1, dans sa version applicable au litige : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont () la privation d’emploi est involontaire () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; () « . Selon l’article 3 du même décret : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ".
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur. Enfin, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a suspendu Mme C de ses fonctions jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévu par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. En refusant de se conformer aux obligations vaccinales imposées par la loi du 5 août 2021 sans faire état d’aucun motif légitime et en se plaçant dans une situation dans laquelle son contrat ne pouvait pas être renouvelé, compte tenu des conditions réglementairement posées à l’exercice de ses fonctions, Mme C doit être regardée comme ayant manifesté sa volonté de ne pas renouveler son contrat. Mme C qui ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’en refusant de modifier le motif mentionné sur l’attestation employeur destinée à pôle emploi, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Café ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Travaux publics ·
- Voie publique
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Recours en annulation
- Pharmacie ·
- Destination ·
- Permis de construire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Télémédecine ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Incendie ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
- Affection ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Préjudice économique ·
- Santé ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Intervention chirurgicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.