Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2200432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 et des pièces complémentaires produites les 1er novembre 2022, 6 septembre 2023, 17 décembre 2024, 18 et 20 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a mis à sa charge une somme de 2 460,09 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) sur la période d’août 2019 à janvier 2021 et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette somme ;
2°) de lui accorder une remise de dette d’un montant de 2 460,09 euros, ou, à défaut, de prononcer un échelonnement du remboursement du trop-perçu.
Il soutient, sans contester le bien-fondé du trop-perçu en litige, que le trop-perçu résulte d’une erreur involontaire de sa part et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2023 et 20 mars 2025, le président du conseil départemental de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’échelonnement du paiement de la dette, qu’il n’appartient pas au juge d’accorder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis novembre 2017. Dans le cadre d’une mise à jour de ses droits, il est apparu que M. B n’avait pas déclaré ses rentes accident de travail et ses indemnités journalières de maladie, et n’avait déclaré que partiellement ses salaires lors des déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF de la Sarthe. Suite à un nouveau calcul de ses droits, la CAF de la Sarthe a informé l’intéressé par courriers du 26 mars 2021, puis du 10 août 2021, de l’existence d’un trop-perçu de de RSA d’un montant de 2 460,09 euros au titre de la période d’août 2019 à janvier 2021. Le 16 août 2021, M. B a formé auprès du président du conseil départemental de la Sarthe un recours administratif préalable dirigé contre cette décision et a demandé une remise gracieuse totale de la somme ainsi mise à sa charge. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d’activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l’organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’un recours contre la décision de l’instance gracieuse refusant d’accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n’accordant qu’une remise partielle, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, bénéficiaire du RSA depuis novembre 2017, a omis de mentionner, dans ses déclarations trimestrielles, ses rentes accident de travail, ses indemnités journalières de maladie, ainsi qu’une partie de ses salaires. En l’espèce, à supposer même que M. B ait pu légitimement croire que les rentes accident de travail et les indemnités journalières de maladie ne constituaient pas des ressources devant être prises en compte pour le calcul de son droit au RSA, la réitération de cette omission sur plusieurs mois et la nature des sommes concernées doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations. De surcroit, le requérant ne donne aucune explication quant aux déclarations partielles de ses salaires lors des déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, qu’en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, M. B n’a pas apporté de précision sur les montants actuels de ses ressources et charges permettant d’établir qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement des trop-perçus restant à sa charge. Par suite, les conditions de bonne foi et de précarité du débiteur posées par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaites, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale du trop-perçu qui lui est réclamé ne peuvent qu’être rejetées.
7. Enfin, si M. B demande au tribunal de lui accorder à titre subsidiaire un échelonnement de sa dette, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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