Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 22 nov. 2024, n° 2300639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 695,25 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de logements situés à Faverelles (Loiret) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions de vacance posées par le I de l’article 1389 du code général des impôts sont remplies :
* la vacance des logements est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d’attribution des logements sociaux, liées au fait qu’ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l’objet d’une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation faisant intervenir des commissions d’attribution chargées d’étudier les dossiers sur lesquelles elle n’a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;
* la condition d’une vacance de plus de trois mois est satisfaite ;
* elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour rechercher des candidats à la location ; les logements concernés sont en excellent état du fait des travaux d’entretien et de rénovation qui y sont régulièrement menés et le loyer proposé est inférieur à celui du marché.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que si la société requérante justifie de la réalité et de la durée de la vacance des logements situés 15 route de Bléneau et 13 rue de la Vigne des Monts, elle n’en justifie pas s’agissant des logements situés 11 route de Bléneau et 15 rue de la Vigne des Monts ; par ailleurs, elle justifie ni que les logements en litige auraient été rénovés, ni qu’elle aurait accompli toutes les diligences nécessaires en vue de rechercher des locataires ; en outre, si elle fait état de travaux, elle n’apporte aucun justificatif ; enfin, elle ne produit aucun document permettant de justifier que les loyers pratiqués seraient effectivement inférieurs à ceux du marché locatif ; dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère contraignant de la vacance des logements considérés et aucun dégrèvement ne peut lui être accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une décision de l’administration fiscale du 3 janvier 2023 rejetant sa réclamation du 23 novembre 2022, la société requérante demande d’une part, l’annulation de cette décision, et d’autre part, sur le fondement du I de l’article 1389 du code général des impôts, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de logements situés 11 et 15 route de Bléneau et 13 et 15 rue de la Vigne des Monts à Faverelles (Loiret).
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, qui ne peut être contestée qu’à l’appui d’une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
4. Si la société requérante soutient, en termes généraux, que la location des logements sociaux dont elle est propriétaire ne dépend pas de sa seule volonté dès lors qu’ils font l’objet d’une procédure d’attribution par des commissions spécifiques et qu’ils sont réservés à des personnes qui répondent à des conditions particulières de ressources et de situation sociale, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même une circonstance indépendante de la volonté du contribuable. La mission de service public de logement social que la société requérante assure ne fait en effet pas obstacle à ce qu’elle prenne les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population. Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, il incombe au bailleur d’établir qu’il a pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou qu’il s’est trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. Le caractère contraignant de la vacance du logement s’apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin.
5. En premier lieu, pour soutenir qu’elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour réduire le taux de vacance de son parc immobilier, la société requérante fait valoir qu’elle s’est conformée à son obligation légale de publicité de la vacance des logements concernés en les mettant en ligne tant sur son propre site internet que sur le site Bienveo de l’Union sociale de l’habitat et qu’elle a en outre procédé à un affichage d’annonces en agence ainsi que sur le site Le Bon Coin. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
6. En second lieu, d’une part, s’agissant des logements situés 11 et 15 route de Bléneau et 15 rue de la Vigne des Monts, la société requérante n’explique pas les raisons qui ont justifié que les logements ne soient proposés pour la première fois à un preneur qu’entre près de deux mois et plus de onze mois après la date de début de leur vacance. Eu égard à ces circonstances, sans précision apportée sur la date à laquelle elle a eu connaissance de la vacance des logements et sans qu’il ne soit ni établi, ni même allégué que les travaux effectués justifieraient les délais mentionnés, la société requérante ne peut pas être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires afin d’en réduire la durée de vacance. Par suite, alors même que les logements étaient en état d’être loué et proposés à un loyer inférieur à celui du marché locatif, la société requérante n’établit pas que leur vacance serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
7. D’autre part, s’agissant du logement situé 13 rue de la Vigne des Monts, si la société requérante réclame une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à trois mois de vacance, il résulte de l’instruction, et notamment des états des lieux sortant et entrant produits, qu’une incertitude subsiste quant à la date de début de la vacance de ce bien dès lors que l’état des lieux sortant est daté du 2 novembre 2021 et que cette date est aussi reprise dans la pièce jointe récapitulative n° 2 alors que la fiche relative au montant des travaux réalisés dans ce logement mentionne une période de vacance allant du 23 septembre 2021 au 30 décembre 2021. Dans ces circonstances, la société ne justifie pas de la durée de la vacance alléguée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SA d’HLM Valloire Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Stéphane A
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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