Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2411964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise du 18 janvier 2023 lui attribuant la carte mobilité inclusion mention « priorité » en ce qu’elle lui reconnaît un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et non un taux d’incapacité supérieur à 80 % et, d’autre part, la décision du même jour refusant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Il soutient que son taux d’incapacité est supérieur et non inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». L’article L. 241-9 du même code prévoit : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (). ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande tendant au versement de l’allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
5. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ».
6. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 19 août 2024 dont il a accusé réception le 21 août 2024, M. B n’a ni produit le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision attaquée, ni signé sa requête, dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, faute d’avoir été complétées, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » en ce qu’elle lui reconnaît un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions précitées et sont, ainsi, manifestement irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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