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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur profession libérale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ; en particulier, le préfet du Val-d’Oise ne précise pas pour quel motif sa demande ne relèverait pas de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel lui est bien applicable quand bien même il est algérien ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard notamment de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12:00.
Des pièces, produites par le préfet du Val-d’Oise, ont été enregistrées le 14 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Des pièces, produites par Me Ndiaye pour M. C… A…, ont été enregistrées le 17 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité algérienne, né le 28 août 1993, fait valoir être entré sur le territoire français le 12 août 018. Le 21 novembre 2024, il soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Plus particulièrement, le préfet cite l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le préfet n’était pas tenu d’informer le requérant de cette spécificité, laquelle implique l’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant plus qu’il ressort de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour de l’intéressé l’a été, précisément, sur le fondement de cet accord, aucune preuve contraire n’étant apportée sur l’existence d’une demande formée sur la base de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué comporte des précisions s’agissant de la situation privée du requérant sur le territoire français et ses liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
La situation de M. A…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, tel que dit au point 2, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
A considérer que soit soulevé le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet, il ressort des pièces du dossier que, s’il n’est pas contesté que le requérant réside sur le territoire français depuis le 12 août 2018, ce dernier est célibataire sans enfant à charge de famille. S’il se prévaut d’une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur, cette activité n’a toutefois été initiée que le 16 août 2023, ne permettant pas d’établir une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Enfin, il n’apporte aucun élément sur les liens privés qu’il aurait noué en France, alors qu’il dispose de liens familiaux dans son pays d’origine, sa mère résidant en Algérie. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a effectué un examen particulier de la situation du requérant avant de l’édicter.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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