Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506375
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent, et que le préfet n'était pas tenu d'informer le requérant de la spécificité de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la situation de M. A… est entièrement régie par l'accord franco-algérien, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, tenant compte de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des autres conclusions rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506375
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506375
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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