Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2408022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2024 et 23 avril 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 15 février 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Treves, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mallemort a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle D 233 en zone naturelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 01305324P0006 du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Mallemort a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement en zone naturelle de sa parcelle D 233 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard, d’une part, à son raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement et, d’autre part, à l’implantation de sa parcelle au sein d’un espace urbanisé et densifié ;
- l’arrêté de refus de délivrance de son permis de construire est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité du classement de sa parcelle en zone naturelle ;
- son projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), ne réduit pas un espace boisé classé ou une zone naturelle et ne comporte aucun risque de nuisance pour le voisinage ;
- la commune était tenue d’analyser si le projet pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure au titre de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme alors que son projet ne peut affecter de façon significative l’application du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 23 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 octobre 2017 sont tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Mallemort qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marjary, représentant de la Métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué n° PC 01305324P0006 du 4 juillet 2024, le maire de la commune de Mallemort a refusé de délivrer un permis de construire à M. A… en vue de construire un garage fermé indépendant sur la parcelle D 233 sis 177 chemin du Vabre. M. A… demande également l’annulation de la délibération du 11 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mallemort a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle D 233 en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 octobre 2017 et la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / (…) / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 153-21 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. Il est en outre publié : 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
M. A… demande que la délibération du 11 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé son PLU soit annulée. Toutefois, il n’est pas contesté que cette délibération a fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme précité, notamment par un affichage en mairie le 13 octobre 2017, et une publication dans un journal de presse départemental le 23 octobre 2017. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introduite le 8 août 2024 par M. A… contre cette délibération, 7 ans après sa publication, doit être accueillie. Les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 octobre 2017 sont irrecevables et devront ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
A supposer le moyen soulevé, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du règlement du PLU. Il indique que le projet consiste en la création d’un garage situé en zone naturelle du PLU applicable. Il expose également que le projet est refusé pour deux motifs tirés de la méconnaissance des articles N2 et N9 du PLU dès lors que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes est supérieure à 100 m² et que l’annexe est implantée à une distance de 21,95 mètres de l’habitation. Par suite, l’arrêté comporte les considérations de droit et de faits qui le fondent avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre le motif et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. / (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
Le requérant soutient que l’arrêté de refus est illégal en raison de l’illégalité du classement de sa parcelle D 233 en zone naturelle. Celle-ci est définit par le règlement du PLU comme un « secteur à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que même si la parcelle en litige est située à proximité d’une zone U, elle s’intègre au sein d’une zone d’urbanisation diffuse, composée de maisons individuelles éparses dont les terrains sont peu construits et boisés, et jouxte à l’est une vaste zone boisée et agricole. D’autre part, il ressort des objectifs du plan d’aménagement et de programmation du territoire (PADD) que le développement de l’urbanisation doit être contrôlé afin d’éviter l’étalement urbain en procédant à la densification des quartiers existants en lien avec leur situation et leur desserte et qu’il convient d’inscrire les extensions urbaines en continuité de l’existant. Il est également indiqué que le développement de l’urbanisation du hameau de Pont royal doit être permis « dans les limites de l’enveloppe urbaine déjà aménagée ». Enfin, le rapport de présentation identifie la zone dans laquelle s’implante la parcelle du requérant comme une « zone pavillonnaire de fable densité présentant des problématiques de desserte ». Des emplacements réservés grèvent les chemins à proximité de la parcelle du requérant afin de revoir leur aménagement. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de la parcelle en cause et au parti d’aménagement retenu, et bien que la parcelle en cause soit desservie par les réseaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone naturelle retenu soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que son projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, ne réduit pas un espace boisé classé ou une zone naturelle et ne comporte aucun risque de nuisance pour le voisinage dès lors que ces éléments ne constituent pas des motifs de refus de la décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, comme le prévoit l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que son projet ne méconnaît pas la qualité paysagère du site dès lors qu’il s’agit d’un « simple garage » et ne démontre nullement en quoi la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes rendrait nécessaire une dérogation aux règles du PLU au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 800 euros à la Métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Mallemort et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
T. TROTTIER
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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