Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 20 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions des 31 juillet 2020, 28 avril 2021 et 16 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions des 31 juillet 2020, 28 avril 2021 et 16 juillet 2021 ;
— la réalité des infractions constatées les 28 avril 2021 et 16 juillet 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril 2021, 3 juillet 2021, 16 et 18 juillet 2021 ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives à la décision référencée 48 SI contestée et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril 2021 et 16 juillet 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
— les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 3 juillet 2021 et 18 juillet 2021 ont été restitués à l’intéressé en application de l’article L. 223-6 du code de la route, rendant la contestation des décisions de retrait de point correspondantes sans objet ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction du 31 juillet 2020 est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 31 juillet 2020, 28 avril 2021 et 16 juillet 2021.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 28 avril et 16 juillet 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C en cours d’instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée portant invalidation du permis de conduire du requérant et injonction de le restituer ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, le requérant ne demande pas l’annulation de décisions de retrait de point consécutives à des infractions en date des 3 et 18 juillet 2021. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur des conclusions ayant cet objet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 31 juillet 2020 :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 31 juillet 2020 a été relevée par procès-verbal électronique. Si le ministre de l’intérieur en produit une copie en défense, ce procès-verbal ne comporte pas la signature de M. C, ni la mention « N/A », pour non apposée, sous les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ou tout autre élément permettant à sa lecture de s’assurer que l’infraction aurait été dressée après interception du véhicule, alors que le procès-verbal a été dressé le lendemain de l’infraction, et que ces informations auraient effectivement été portées à la connaissance de l’intéressé. S’il résulte, par ailleurs, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C que cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance ne permet toutefois pas, à elle-seule et en l’absence, notamment, d’une attestation de paiement ou d’un bordereau de situation émanant du comptable public, d’établir que l’intéressé se serait acquitté de cette amende et aurait, ainsi, reçu les informations requises. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que M. C a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision attaquée portant retrait de quatre points consécutive à cette infraction du 31 juillet 2020 est, par suite, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 31 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 31 juillet 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des éventuelles infractions commises depuis lors.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril et 16 juillet 2021.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points affectés au permis de conduire de M. C à la suite de l’infraction du 31 juillet 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les quatre points illégalement retirés à la suie de l’infraction du 31 juillet 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des éventuelles infractions commises depuis lors.
Article 4 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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