Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2404147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Speed line, représentée par Me Wouako, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office appliquée en matière d’impôt sur les sociétés est irrégulière en l’absence de preuve par l’administration fiscale du dépôt de ses déclarations de résultats après l’expiration des délais légaux ;
- en répondant à ses observations relatives aux rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a nécessairement admis qu’ils relèvent de la procédure de rectification contradictoire ;
- les opérations de vérification ont excédé la durée maximale de contrôle de trois mois prévue à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le service a méconnu son droit au débat oral et contradictoire dès lors qu’un seul entretien a eu lieu au cours des opérations de contrôle ;
- l’avis de mise en recouvrement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023 a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés prescrites dès lors que la proposition de rectification est irrégulière ;
- les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés sont entachées d’un défaut de motivation ;
- c’est à tort que le service a remis en cause le caractère déductible de ses charges d’exploitation en écartant les « données propres à l’entreprise » ;
- elle est fondée à obtenir la décharge des intérêts de retard et des pénalités appliquées en matière d’impôt sur les sociétés par voie de conséquence ;
- compte tenu de l’inexpérience de son dirigeant permettant d’établir sa bonne foi, c’est à tort que le service a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Speed Line, qui exerce une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 15 novembre 2021, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ainsi que, selon la procédure de rectification contradictoire, un rehaussement de sa base imposable en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019. Par un avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondants ont été mises à la charge de la société Speed Line. Elle a formé une réclamation le 19 mars 2024, qui a été rejetée le 30 août 2024. Par la présente requête, la société Speed Line demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2017 à 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a appliqué la procédure de rectification contradictoire en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés. Dans ces conditions, la société Speed Line ne peut utilement soutenir que la procédure de taxation d’office appliquée en matière d’impôt sur les sociétés est irrégulière en l’absence de preuve par l’administration fiscale du dépôt de ses déclarations de résultats après l’expiration des délais légaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la taxation d’office en matière d’impôt sur les sociétés doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a suivi la procédure de rectification contradictoire en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration fiscale aurait nécessairement admis que les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés relèvent de la procédure de rectification contradictoire en répondant à ses observations. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…)/ II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ». Aux termes de l’article 302 septies A du même code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 5 mai 2017 au 25 juillet 2020 : « I. – Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. (…) ».
Il est constant que les opérations de contrôle de la SARL Speed Line se sont déroulées du 19 mai 2021 au 30 septembre 2021, soit sur une période supérieure à trois mois. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société requérante, qui exerce une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules, est de 775 807 euros au titre de l’exercice clos en 2019, excédant le seuil de 238 000 euros prévu par l’article 302 septies A du code général des impôts.
D’autre part, et en tout état de cause , il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la comptabilité de la société requérante comme non probante et insincère aux motifs que des paiements enregistrés en comptabilité n’apparaissaient pas au débit de son compte bancaires, des encaissements bancaires n’étaient pas retracés comptablement, que la société Speed Line a eu recours à une société d’affacturage sans inscription des opérations sur un compte de tiers spécifique et que des charges enregistrées en comptabilité n’étaient pas assorties de pièces justificatives. Par ces motifs, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d’irrégularités graves et répétées rendant impropre la comptabilité de la société requérante à justifier des résultats déclarés. Dans ces conditions, compte tenu de ces graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité de la société Speed line, l’expiration du délai de trois mois des opérations de contrôle n’est pas opposable à l’administration.
Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée supérieure à trois mois de vérification de sa comptabilité entacherait la procédure d’irrégularité en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration.». A cet égard, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié indique que s’agissant du déroulement du contrôle, « une vérification repose avant tout sur un dialogue avec le vérificateur. En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n’est pas formalisé. Il repose, pour l’essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle ».
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « I. Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) / IV. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (…) ».
Si ces dispositions ont pour conséquence, d’une part, que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
D’autre part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Lorsqu’une entreprise, bien qu’invitée à le faire par l’administration, n’a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée, du fait de l’absence d’une telle personne, d’un débat oral avec le vérificateur.
Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au cabinet comptable de la société, selon la demande qu’elle avait présentée le 3 mai 2021, et que les interventions du vérificateur ont eu lieu les 19 mai, 28 mai et 2 juillet 2021. En se bornant à faire valoir qu’un seul entretien a eu lieu au cours des opérations de contrôle, la SARL Speed Line n’apporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle aurait été privée de la possibilité d’avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.(…) ». Il résulte de ces dispositions, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 15 novembre 2021 notifiée à la Sarl Speed Line mentionne les éléments de droit et de fait fondant les rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les rehaussements en base en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, ainsi que les pénalités correspondantes. La proposition de rectification fait précisément état de la méthode et du raisonnement juridique suivis pour fonder les rappels et les rehaussements en cause. Par ces éléments, qui permettaient à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, l’administration fiscale a suffisamment motivé sa proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023 vise la proposition de rectification du 15 novembre 2021, mentionne la catégorie d’imposition, les périodes d’imposition, les pénalités et les montants correspondants mis à la charge de la société requérante. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis de mise en recouvrement doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la prescription :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». L’interruption de la prescription fait courir, à compter de l’évènement interruptif de prescription, un délai de même durée que le délai initial.
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification n’est pas entachée d’irrégularité. Par suite, la SARL Speed Line n’est pas fondée à soutenir qu’en raison d’une irrégularité de la proposition de rectification du 15 novembre 2021, cette dernière n’a pu avoir un effet interruptif de prescription et que, par suite, le droit de reprise de l’administration aurait été prescrit.
S’agissant des rectifications à l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (…). ».
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
Dès lors que le service a justement écarté la comptabilité de la société en considération de ses graves irrégularités et qu’il résulte de l’instruction qu’il a imposé la société requérante au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2019 conformément à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 16 mars 2023, la charge de la preuve de l’exagération de cette imposition supplémentaire est supportée par la société requérante.
En se bornant à soutenir que le service n’était pas fondé à rejeter « la déductibilité de charges d’exploitation pourtant fondée » en s’abstenant de prendre en compte les « données propres à l’entreprise », la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie. Dans ces conditions, la SARL Speed Line n’est pas fondée à demander, en conséquence, la décharge des intérêts de retard et pénalités y afférents.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour assortir le rejet de charges relatives au fournisseur Garage Hamid Auto d’un montant de 114 618 euros en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l’administration a considéré que le caractère insincère et non probant de la comptabilité et l’ampleur des dépenses de réparation prétendument effectuées par la société « Le Garage Hamid » ayant une activité déclarée de taxi, établissent le caractère délibéré des minorations déclaratives constatées. Par ces motifs, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la SARL Speed Line justifiant l’application de la majoration de l’article 1729 du code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Speed Line doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
er : La requête de la société Speed Line est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à la SARL Speed Line et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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