Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2024, n° 2405448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A…, agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant Flore A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 mars 2024 par laquelle la secrétaire de la direction de l’Opéra national de Paris l’a informé que la candidature de sa fille n’a pas été retenue comme étudiante en alternance à l’école de danse de l’Opéra national de Paris pour la cession de septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’école de l’Opéra national de Paris d’intégrer sa fille en qualité d’étudiante ;
3°) de mettre à la charge l’Opéra national de Paris une somme de 750 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2405017 en date du 23 avril 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 23 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 26 avril 2024, M. A… doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 31 mai 2024
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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