Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 avr. 2025, n° 2502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la ligue des droits de l’homme, représentée par Me Delalande, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de quatre arrêtés du 4 avril 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 4 au 30 avril 2025 dans les quartiers nord-ouest, centre, ouest et nord-est à Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— l’urgence est caractérisée eu égard à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales par les quatre arrêtés en cause notamment au droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ;
— la disproportion de la mesure attaquée si l’on cumule les quatre arrêtés litigieux, est caractérisée par son périmètre géographique considérable ainsi que par la période de temps retenue ;
— il n’est aucunement démontré dans les arrêtés préfectoraux que la mesure autorisée ne pouvait être atteinte par une mesure moins attentatoire à la vie privée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les décisions attaquées ne sont pas produites hormis un ensemble de décisions publiées le même jour par les services de l’administration territoriale de l’État en Ille-et-Vilaine ;
— l’association requérante n’a pas intérêt à agir dès lors que la suspension des arrêtés attaqués aurait des conséquences contraires à l’objet que la personne morale requérante s’est elle-même donné ; il existe un intérêt public et d’intérêts de tiers à ne pas suspendre ;
— les garanties accompagnants l’usage des drones, relativise l’atteinte aux libertés individuelles invoquées par la requérante au titre de l’urgence ; le délai d’action de la société requérante révèle qu’elle considère elle-même que cette urgence est relative et, par suite, insuffisamment caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les infractions qui sont sans lien avec le trafic de stupéfiants entrent dans les prévisions du 1° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
— le périmètre retenu est cohérent avec les lieux identifiés comme points de « deal » de stupéfiants sur la commune de Rennes et il ne couvre pas l’ensemble de ces points pour qu’il ne soit pas trop général ; le périmètre permet d’accompagner et de sécuriser l’action des services de polices lors d’une opération de police administrative et lorsque les individus faisant l’objet de ces opérations prennent la fuite ;
— il ne pouvait pas préciser des périodes plus précises d’utilisation de ces drones pour que l’objectif de ses arrêtés puisse être réalisé ; la durée d’utilisation des drones qui est inférieure à un mois et à la durée maximum de trois mois ;
— les drones permettent de repérer les caches utilisées pour déposer la matière stupéfiante aux fins d’approvisionnement, d’identifier le rôle des individus en lien avec les trafics, mais également de repérer tout attroupement constitué dans le but de contrer l’opération de police ou de mettre en danger les policiers déployés au sol ;
— les caméras de vidéosurveillance terrestres, elles-mêmes intrusives, font l’objet de dégradation désormais systématique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Roux;
— les observations de Me Delalande, représentant la ligue des droits de l’homme, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, précise que les opérations consistant à repérer des caches pour déposer la matière stupéfiante aux fins d’approvisionnement, d’identifier le rôle des individus en lien avec les trafics ne relèvent pas de la prévention au titre de la police administrative mais de mission de police judiciaire en vertu du décret 2023-1395 du 30 décembre 2023 modifiant le code de procédure pénale au sujet de l’utilisation de drones ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre arrêtés du 4 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par les services de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Rennes du vendredi 4 avril au mercredi 30 avril 2025 dans le cadre d’opérations de lutte contre le narcotrafic et de sécurisation dans les quartiers nord-ouest, centre, ouest et nord-est. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces quatre arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
4. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / () 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / () IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. () « . Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention () ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
5. Pour prendre les arrêtés contestés, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration du quotidien (PADRSQ) visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et les violences qu’il engendre à Rennes et a estimé qu’il était nécessaire d’insécuriser les trafiquants et les consommateurs au travers de nombreuses opérations de lutte active et d’opérations de sécurisation dans les quartiers nord-ouest (Villejean, Beauregard), quartiers ouest (Cleunay, Bourg l’Evêque) et quartiers nord-est (Maurepas, La Bellangerais) et dans les quartiers centre de Rennes. Chacun des arrêtés mentionne les faits qui caractérisent dans leurs périmètres respectifs les trafics de stupéfiants et les violences qu’ils engendrent. Ainsi, s’agissant des quartiers nord-ouest, le préfet a relevé que des individus projettent régulièrement sur les forces de l’ordre depuis les toits des immeubles des objets pouvant devenir des armes par destination, qu’au cours de l’année 2024 ont été réalisées plusieurs saisies de stupéfiants et de sommes d’argent en liquide en rapport avec ces trafics, que le 5 janvier 2025 des individus ont fait usage d’armes automatiques en rafales sur la dalle de Kennedy à Rennes, que le 11 janvier 2025, une tentative de meurtre en bande organisée visant le point de deal proche de la dalle de Kennedy à Rennes a fait deux blessés, que le 17 février 2025, un individu sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants armé d’un couteau a frappé un autre individu le blessant et que le 3 mars 2025 des coups de feu ont été tirés en direction d’agents de sécurité du CROUS de Villejean. S’agissant des quartiers du centre de Rennes, le préfet a relevé que le trafic de stupéfiants est présent et continue de se développer dans les secteurs de la dalle du Colombier et de l’esplanade Charles de Gaulle, que le 13 mars 2024, rue Roblin à Rennes, deux adolescents ont été enlevés sous la menace d’une arme blanche par trois individus, que le 25 mars 2024, ont été saisi 40 kilogrammes de cannabis, 600 grammes de cocaïne et 4,75 kilogrammes d’ecstasy ainsi que du numéraire, que le 9 mai 2024, ont été saisis 189 grammes de résine de cannabis, 81 grammes d’herbe, et la somme de 140 euros, que le 22 mai 2024, lors d’un contrôle et d’une perquisition, ont été saisis un sac plastique contenant 72 grammes d’herbe de cannabis conditionné pour la vente, un sachet d’ecstasy, 1 296 grammes d’herbe de cannabis, 438 grammes de résine de cannabis, 50 grammes de « MDMA », 65 grammes de kétamine, 889 grammes de cocaïne, 400 grammes d’ecstasy, ainsi que la somme de 10 380 euros, que le 28 juin 2024, dalle du Colombier, deux individus se sont portés mutuellement des coups de couteau, que le 5 septembre 2024, place Rallier du Baty à Rennes, un individu est décédé suite à une agression à l’arme blanche par cinq individus, que le 25 septembre 2024, rue du Docteur B A, étaient saisis 2 kilos d’herbes de cannabis, environ 400 cachets d’ecstasy et 1 660 euros, que dans la nuit du 6 au 7 octobre 2024, une tentative de meurtre par arme à feu a fait un blessé grave, que le 2 novembre 2024, un individu a été blessé de cinq coups de couteau, que le 11 mars 2025, une tentative de meurtre en réunion sous l’influence d’alcool a eu lieu au 5 rue du Bois Rondel, que le 26 mars 2025, une femme est décédée lors d’une tentative de cambriolage et que le 30 mars 2025 une tentative de meurtre a eu lieu boulevard de Verdun. S’agissant des quartiers ouest de Rennes, le préfet a relevé que le 6 janvier 2024, rue Lerebourg Pigeonnière, deux individus ont été interpellés porteurs de 60 grammes de résine de cannabis, 5 grammes de cocaïne et d’une somme totale de 325 euros, qu’en novembre 2024, les forces de l’ordre ont constaté le développement d’un trafic de stupéfiants faisant régner un sentiment d’insécurité chez les commerçants et les habitants et que par ailleurs, des mineurs participent à l’organisation des points de « deals », que, le 14 janvier 2025, rue Champion de Cicé, un individu a été interpellé après avoir effectué plusieurs transactions de produits stupéfiants, que le 17 février 2025 rue Ferdinand de Lesseps, deux individus ont incendié les caméras situées à la sortie de la station de métro « Cleunay », que le 19 février 2025, rue Lerebourg Pigeonnière, deux individus effectuant plusieurs transactions de produits stupéfiants ont été interpellés et que le 11 mars 2025, un policier tentant de contrôler un individu sur un point de « deal » de Cleunay a été blessé lors de l’intervention. S’agissant des quartiers nord-est de Rennes, le préfet a relevé que le trafic de stupéfiants était présent à proximité du centre commercial du Gros chêne ainsi qu’autour de certains habitats collectifs situés rue Emmanuel Mounier, allées de Brno et de la Marbaudais, que le 2 janvier 2024, rue Charles Marie Widor à Rennes, un individu a été interpellé en possession d’un nombre important de sachets de stupéfiants, de 6891 grammes d’herbe de cannabis et de 34 grammes de cocaïne conditionnés pour la vente au détail, que le 23 janvier 2024 lors d’une opération de sécurisation dans le quartier de reconquête républicaine de Maurepas, une arme d’épaule en deux parties a été découverte dans une gaine technique, que le 11 mars 2024, un individu, lors d’un contrôle de police, a tenté de se débarrasser de 203 grammes d’héroïne conditionnés pour la revente, que le 14 mai 2024 rue Jean Marin à Rennes, un vendeur et un acquéreur ont été appréhendés en pleine transaction de substances illicites donnant lieu à la saisie de 150 grammes de cannabis, de 20 grammes de cocaïne ainsi que de la somme de 1190 euros, que le 23 septembre 2024, une série de tirs à l’arme automatique s’est produite dans la rue Brno, que le 30 septembre 2024, un homme a été blessé par balle par deux individus dans le quartier de Maurepas. Dans ces conditions, et eu égard aux atteintes constatées à l’ordre public et à la sécurité des personnes sur plusieurs mois, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu valablement estimer qu’il pouvait autoriser les services de la police nationale dans un but de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agressions, de vols ou de trafics d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les quatre zones dont il s’agit.
6. La requérante soutient le périmètre géographique global constitué par les quatre arrêtés litigieux ainsi que par la période de temps retenue sont disproportionnés. Toutefois, la seule addition des quatre zones définies par les arrêtés litigieux n’est pas à elle seule de nature à établir que le périmètre de déploiement potentiel des aéronefs serait disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. D’ailleurs, le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que les périmètres retenus par chacun des arrêtés litigieux coïncide avec les lieux identifiés comme points de « deal » de stupéfiants sur la commune de Rennes et qu’il ne couvre pas l’ensemble de ces points pour qu’il ne soit pas trop général. Il résulte également des explications du préfet que le périmètre permet d’accompagner et de sécuriser l’action des services de polices lors d’une opération de police administrative et lorsque les individus faisant l’objet de ces opérations prennent la fuite. En outre, il ressort de la carte produite par la requérante que la majeure partie de la ville de Rennes est épargnée par les mesures de surveillance attaquées. Par ailleurs, alors que l’efficacité des opérations de surveillance par aéronef requiert discrétion et confidentialité, le préfet fait utilement valoir qu’il ne pouvait pas préciser davantage les périodes d’utilisation des drones sans compromette l’objectif de ses arrêtés. D’ailleurs, la durée d’utilisation des drones qui n’atteint pas un mois, et en tout état de cause inférieure à la durée maximum de trois mois rappelée au point 4.
7. Enfin, si la requérante soutient qu’il n’est aucunement démontré dans les arrêtés préfectoraux que les mesures autorisées ne pouvaient être atteintes par des mesures moins attentatoires à la vie privée, le préfet fait valoir, sans être contredit, que la captation d’images permet de mieux orienter les opérations et sécuriser les tiers à ces opérations mais que les caméras de vidéosurveillance terrestres font l’objet de dégradations systématiques. Dans ces conditions, l’utilisation de drones constitue une mesure qui ne sauraient être atteinte par une autre mesure moins attentatoire à la vie privée.
8. Il résulte des points 6 et 7 que les mesures prévues par les quatre arrêtés litigieux n’apparaissent pas disproportionnées par rapport aux objectifs qu’ils poursuivent de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agressions, de vols ou de trafics d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence pour la requérante et d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de ligue des droits de l’homme doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à ligue des droits de l’homme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502514
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- Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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