Rejet 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 15 mai 2023, n° 2102150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2021, le 15 avril suivant, le 28 octobre 2021, le 9 décembre 2022 et le 11 avril 2023, ce dernier non communiqué, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes d’habitation mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison d’un studio et d’un garage situés respectivement au 111 et 113 allée du Rocher Long à Les Contamines-Montjoie (74170).
Il soutient que :
— son appartement est un meublé de tourisme, qui n’est donc pas imposable à la taxe d’habitation dès lors qu’il ne constitue pas son habitation principale ;
— son père, ancien propriétaire de ce bien depuis 1985, n’a jamais été assujetti à la taxe d’habitation avant 2016, mais à la contribution foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre les taxes d’habitation au titre des années 2018 et 2019 sont irrecevables, dès lors que la réclamation était tardive en ce qui les concerne ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire d’un studio et d’un garage situés respectivement 111 et 113 allée du Rocher Long à Les Contamines-Montjoie (74170) a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020. Estimant qu’il aurait dû en être exonéré, l’intéressé a tout d’abord adressé une première réclamation à l’administration fiscale, s’agissant de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2020. Cette dernière a été rejetée par une décision du 21 janvier 2021, faute pour l’intéressé d’avoir produit les justificatifs qui lui avaient été demandés au préalable par l’administration fiscale. Par deux courriers ultérieurs en date du 25 et 26 janvier 2021, le requérant a demandé le dégrèvement de la taxe d’habitation établie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Un refus lui a été opposé par une décision du 2 février 2021. M. C a par la suite renouvelé sa demande de dégrèvement, par un nouveau courrier en date du 22 février suivant. En l’absence de réponse de la part de l’administration fiscale, le requérant vous en demande, dans la présente instance, la décharge.
Sur la taxe d’habitation des années 2018 et 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 21 juillet 2013 au 10 mars 2023 : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C a adressé à l’administration fiscale sa réclamation le 25 janvier 2021, concernant la taxe d’habitation des années 2018, 2019 et 2020. Or, s’agissant des deux premières années, il devait l’adresser au plus tard les 31 décembre 2019 et 2020. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation des années 2018 et 2019, qui ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2019, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la taxe d’habitation de l’année 2020 :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La () taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. M. C a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 à raison d’un studio et un garage dont il est propriétaire. S’il soutient que le bien imposé est un logement meublé de tourisme et qu’il ne constitue pas son habitation personnelle, il ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir qu’il n’a pas conservé la faculté d’occuper personnellement le logement lorsqu’il est libre de location, ou bien que ce local est affecté en permanence à la location. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a regardé comme ayant eu, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition des locaux en cause et, par suite, l’a assujetti pour ce motif à la taxe d’habitation. La circonstance, à la supposée établie, que ce bien n’ait pas été soumis à la taxe d’habitation avant 2016 est sans incidence sur la légalité de l’imposition.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C pour la succession Yves C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le président,
J. P. ALa greffière
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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