Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mars 2025, n° 2403424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403424 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 17 février 2025 sous le n° 2403424, Mme C D, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un « récépissé » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— en se bornant à retenir que certains éléments seraient manquants dans son dossier déposé en préfecture, la préfète de la Nièvre a entaché l’arrêté attaqué d’incompétence négative ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle et son époux ont obtenu toutes les autorisations préfectorales nécessaires à l’ouverture de leur projet de restaurant et chambres d’hôtes, qu’ils disposent des moyens financiers leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins et à ceux de leurs enfants et qu’ils sont propriétaires de trois biens immobiliers ;
— elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, le Liban, qui est en guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer.
La préfète soutient qu’elle a retiré l’arrêté du 25 septembre 2024 attaqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 17 février 2025 sous le n° 2403425, M. A B, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un « récépissé » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— en se bornant à retenir que certains éléments seraient manquants dans son dossier déposé en préfecture, la préfète de la Nièvre a entaché l’arrêté attaqué d’incompétence négative ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de la Nièvre a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son épouse et lui-même ont obtenu toutes les autorisations préfectorales nécessaires à l’ouverture de leur projet de restaurant et chambres d’hôtes, qu’ils disposent des moyens financiers leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins et à ceux de leurs enfants et qu’ils sont propriétaires de trois biens immobiliers ;
— il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, le Liban, qui est en guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer.
La préfète soutient qu’elle a retiré l’arrêté du 25 septembre 2024 attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme D et son époux, M. B, ressortissants libanais entrés respectivement en France les 2 juin et 20 mai 2022 munis d’un visa de type C, ont présenté des demandes d’asile le 24 juin 2022 qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 30 novembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 mai 2023. En juin 2023, Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tandis que M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le 10 février 2024, les deux époux ont ensuite présenté des demandes de titres de séjour en qualité d’entrepreneur, puis, le 24 juillet 2024, ont informé les services de la préfecture de la Nièvre qu’ils maintenaient seulement leurs demandes de titres de séjour en qualité d’entrepreneurs et abandonnaient leurs demandes de titre de séjour initialement présentées en juin 2023. Par deux arrêtés du 25 septembre 2024, la préfète de la Nièvre a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2403424 et 2403425, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D et M. B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par deux décisions du 26 février 2025, intervenues postérieurement à l’introduction des requêtes, la préfète de la Nièvre a retiré les arrêtés n° 2024-BII-105 et n° 2024-BII-106 du 25 septembre 2024 refusant d’accorder un titre de séjour aux intéressés et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme D et M. B sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme D et M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2403424, 2403425
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