Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2509491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) IDA Coque, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer les dégrèvements de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 ;
2°) de mettre à jour ses bases imposables pour l’année 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de retenir le local-type n° 11 comme l’administration fiscale l’a proposé dans des précédentes instances (2105174 et 2303923) valorisé au tarif unitaire de 16,31 euros/m² en tenant compte d’un ajustement tarifaire de -10 % ;
- la valeur locative révisée des parkings doit être corrigée en appliquant un coefficient de pondération de 0,2 aux voies de circulation pour tenir compte de leur valeur d’utilisation réduite en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la requête de la SAS IDA Coque a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience Mme A… a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme B…, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la SAS IDA Coque demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison de l’hypermarché exploité sous l’enseigne « Carrefour » à l’Isle d’Abeau.
Sur les conclusions relatives à la valeur locative du bien pour la taxe foncière 2023-2024 :
Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ».
La requérante conteste la valeur locative non révisée (VL 1970) de l’hypermarché dont elle est propriétaire retenue par l’administration fiscale pour le calcul des taxes litigieuses. Elle soutient qu’il y a lieu de retenir le local-type n°11 inscrit sur le procès-verbal de Villefranche-sur-Saône au tarif de 16,31 euros le m2, avec prise en compte d’un abattement de 10 % pour la différence de superficie, soit un tarif de 14,58 euros le m2 au lieu de 15,24 euros le m2 initialement retenu. Elle demande que soit, en conséquence, prononcé la réduction des cotisations primitives de taxes mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé des dégrèvements concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 par décision du 18 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à cette fin sont irrecevables.
Par ailleurs, il résulte des écritures de la requérante qu’elle « accepte » l’offre de l’administration portant le tarif applicable à 14,58 euros le m². La société requérante se limitant à solliciter de l’administration qu’elle tire les conséquences de cette réduction de tarif, n’invoque aucun moyen ni ne présente de conclusions auxquelles le tribunal serait susceptible de faire droit. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ».
Aux termes du I de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie (…) est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». L’article C du II du même article prévoit que : « La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ». En vertu de l’article 324 Z de l’annexe III audit code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. (…) Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
Enfin, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. (….) ». Les espaces de stationnement, couverts ou non couverts, incluent toutes les zones de stationnement ou de parking qui sont rattachés au local. Les voies de circulation dans la zone de stationnement, indispensables pour accéder aux emplacements de stationnement et qui en sont indissociables eu égard à leur destination principale, entrent dans les surfaces à retenir pour cette catégorie. Les voies de circulation au sein du parc de stationnement n’ont pas de valeur d’utilisation réduite au sens des dispositions précitées. Leur valeur d’utilisation est, en conséquence, équivalente à celle des emplacements de stationnement.
En l’espèce, la société requérante conteste l’évaluation des parkings pour le calcul de la valeur locative révisée. Elle sollicite l’application d’un coefficient de pondération de 0,2 aux voies de circulation en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, pour tenir compte de leur valeur d’utilisation qu’elle estime réduite par rapport aux emplacements de stationnement. Toutefois, la requérante ne conteste pas que les voies de circulation au sein du parc sont indispensables pour accéder aux emplacements de stationnement. Dès lors, elle ne conteste pas sérieusement la pondération de 1 retenue, à bon droit, par l’administration fiscale pour les voies de circulation au sein de la zone de stationnement. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette fin, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS IDA Coque est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS IDA Coque et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. A…
Le greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Loi du pays ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Juridiction competente ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Versement
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Adhésion ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- République
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Édition ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Réseau social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biologie ·
- Pharmacien ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Salaire ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Lien de subordination
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autriche ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Directeur général ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.